1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/01671

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Texte intégral

ARRÊT N° 173

N° RG 24/01671

N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYY

[X]

S.A. L'ÉQUITÉ COMPAGNIE D'ASSURANCES

ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES

DE TOUTE NATURE

C/

[R]

CPAM 17

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 13 mai 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 13 mai 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [D] [X]

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A. L'ÉQUITÉ COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE

N° SIRET : 572 084 697

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Césari Valentine, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [G] [R]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (17)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Sophie VAPPEREAU-ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6234 du 25/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

CPAM 17

[Adresse 6]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Contestant la pertinence et la qualité des soins d'orthodontie que lui a prodigués le docteur [D] [X] depuis 2019 pour une inclusion des canines du haut 13 et 23 engendrant un écart important de ses incisives, avec pose en juin 2023 d'un appareil destiné à permettre la descente de ces canines rapidement suivie de douleurs insupportables, d'un retrait de l'appareil suivi puis d'une infection et d'un diagnostic péjoratif posé par le parodontiste censé intervenir à l'issue du traitement par le constat d'une perte d'attache autour des quatre incisives maxillaires, désormais en mobilité maximale, et d'une absence de perspective réaliste de pouvoir dégager à terme les canines 13 et 23, Mme [G] [R] a fait assigner par actes du 23 avril 2024 M. [X], l'assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci la compagnie La Médicale, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'une part, de voir ordonner une expertise médicale, et d'autre part d'entendre condamner le praticien et son assureur à lui verser une provision de 5.000' à valoir sur la réparation de ses préjudices ainsi que 1.500' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] et son assureur, aux droits duquel était entre-temps venue la compagnie L'Équité, ont déclaré faire toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise en proposant une mission libellée différemment de celle demandée par Mme [R], et ont sollicité le rejet de la demande de provision et de condamnation aux dépens et à une indemnité de procédure motif pris de l'absence d'obligation de réparer un quelconque préjudice pesant sur eux d'une façon qui ne serait pas sérieusement contestable.

La CPAM de la Charente-Maritime a déclaré ne pas s'opposer à la demande d'expertise.

Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a fait droit à la demande d'expertise en désignant pour y procéder aux frais avancés de Mme [R] le docteur [J] [V] -qui a ultérieurement été remplacé par le docteur [Z], lui-même remplacé par le docteur [M] [F]- et a rejeté les demandes de provision et d'indemnité pour frais irrépétibles en laissant les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse.

Monsieur [X] et la Compagnie L'Équité ont relevé le 25 juillet 2024 un appel de cette ordonnance li