2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/00805

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Texte intégral

ARRET N°169

LM/KP

N° RG 24/00805 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAKH

Association SOLIDARITÉ SOCIALISTE AUNIS ET SAINTONGE

C/

Société BNP PARIBAS LEASE GROUP

S.A. RISO FRANCE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00805 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAKH

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Association SOLIDARITÉ SOCIALISTE AUNIS ET SAINTONGE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEES :

Société BNP PARIBAS LEASE GROUP

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

S.A. RISO FRANCE prise en la personne de son directeur général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour aocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge est une association loi de 1901, déclarée depuis janvier 1982, dont l'objet social est de « Promouvoir entre ses membres un esprit de solidarité active ; de soutenir toute action de solidarité nationale ou internationale qu'elle jugera utile ; d'informer tous ses adhérents des actions du "parti socialiste" au moyen de publications ; d'encourager et soutenir la présence socialiste lors des consultations électorales et des manifestations crées par l'association ».

En 2014, l'Association Solidarité socialiste (ci-après dénommée l'Association) a signé un bon de commande auprès de la société Riso France (ci-après dénommée la société Riso) portant sur une imprimante Comcolor 7150 financé à l'aide d'un contrat de location auprès de la société Bnp LeAse pour une durée de 17 trimestres, à raison de mensualités de 5 025 euros HT.

Le 24 octobre 2016, l'Association a souscrit auprès de la même un contrat de location portant sur un photocopieur Comcolor 3110 A4, la matériel étant financé par la société Ge Capital équipement finance, désormais dénommée la société Cm-Cic Leasing solutions.

Le 7 avril 2017, l'association a souscrit, auprès de la société Bnp Paribas Lease Groupe (ci-après dénommée la Bnp), un contrat de location portant sur une imprimante FW 5230 fournie par la société Riso France.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 mars 2019, l'association a sollicité l'annulation des contrats de leasing et de maintenance qu'elle avait souscrit auprès de la société Cm-Cic Leasing solutions, de la société BNP et de la société Riso en indiquant ne pas avoir reçu la notification conforme à l'article L 215-1 du code de la consommation sur la possibilité pour elle de ne pas renouveler le(s) contrat(s) précédemment conclu(s) avec Riso concernant le même type de location financière pour du matériel similaire, se retrouvant à renouveler un contrat et en rallonger d'autant la durée avant même son terme conventionnel, sans possibilité de le dénoncer, de ne pas avoir pu opter pour une proposition de location avec option d'achat et précisant que l'exécution d'un contrat tel était devenue excessivement onéreuse au regard des circonstances, non connues lors de la souscription.

Le 26 novembre 2020, la Bnp a mis en demeure l'Association de lui régler la somme de 64.158,70 euros.

Le 16 août 2021, la société Bnp a attrait l'Association devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Le 9 août 2022, l'Association a attrait à la cause la société Riso.

Par ordonnance du 10 novembre 2022, le jugement de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Bnp a demandé au tribunal de :

- débouter l'Association de l'ensemble de se