1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/01637
Texte intégral
ARRET N°179
N° RG 23/01637 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G23H
[J]
[C]
C/
[D]
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01637 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G23H
Décision déférée à la Cour : arrêt du 16 mai 2023 rendu par le Président du TJ des SABLES D OLONNE.
APPELANTS :
Madame [E] [J]
née le 16 Février 1981 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [L] [C]
né le 22 Septembre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant tous les deux pour avocat Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [O] [D]
né le 23 Novembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [P] [N]
née le 26 Juillet 1985 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. Lionel DUCASSE,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [J] et M. [L] [C] ont vendu selon acte des 26/27 septembre 2014 une grange rénovée en habitation sise à [Localité 12] à Mme [P] [N] et M. [O] [D].
Soutenant que le bien était affecté de plusieurs désordres, ils ont obtenu en référé l'institution d'une expertise pour laquelle a été commise Mme [X], qui a déposé le 21 juillet 2020 un rapport définitif au vu duquel ils ont fait assigner leurs vendeurs ainsi que deux artisans, [V] [T] et [L] [F], devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, par actes des 20 et 21 janvier 2021, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Mme [E] [J] et M. [L] [C] n'ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a :
* condamné in solidum [L] [C] et [E] [J] à payer à [P] [N] et [O] [D] la somme totale de 128.320 euros au titre du désordre relatif aux eaux usées
* débouté [P] [N] et [O] [D] de leur demande principale fondée sur la garantie des vices cachés ainsi que de leur demande subsidiaire fondée sur le dol au titre du plancher chauffant
* déclaré irrecevable la demande des consorts [N]/[D] au titre des frais de dépose du raccordement de la piscine et de l'antenne TV
* débouté les consorts [N]/[D] de leur demande principale en responsabilité contractuelle et de leur demande subsidiaire en responsabilité délictuelle formée contre [V] [T] et [L] [F] au titre du béton ciré
En conséquence :
* débouté les consorts [N]/[D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, formée contre MM. [T] et [F]
* condamné in solidum [E] [J] et [L] [C] à payer à [P] [N] et [O] [D] 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* condamné in solidum [E] [J] et [L] [C] aux dépens
* condamné in solidum [E] [J] et [L] [C] à payer 4.000 euros à [P] [N] et [O] [D] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum [P] [N] et [O] [D] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile
.1.000 euros à [V] [T]
.1.000 euros à [L] [F]
* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la décision.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la demande des consorts [D]-[N] au titre de la non conformité des réseaux d'eaux usées, il ressort du rapport d'expertise que Madame [J] et Monsieur [C] avaient très vraisemblablement subi des engorgements d'eaux usées et donc avaient connaissance de la non conformité du réseau.
L'expert évalue les travaux de remise en état totale du réseau à 126.708 euros (déménagement et location d'un meublé compris), outre les frais d'investigation et de débouchage. Elle retient également au titre des préjudices les frais d'investigation dans le cadre des opérations d'expertise pour 513 euros et les frais d'interventions pour déboucher le rése