1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/01604
Texte intégral
ARRÊT N° 168
N° RG 23/01604
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2YH
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. LES CHARMILLES
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2023 rendu par le Tribunal de Proximité de BRESSUIRE
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le 03 Décembre 1970 à [Localité 4] (79)
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LES CHARMILLES
N° SIRET : 353 691 728
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Muriel GILLET-JOUBERT de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [O] est exploitant agricole.
Il a sollicité les services de la selarl Les Charmilles lors du vêlage d'une vache.
Le docteur vétérinaire [W] [M] a pratiqué le 6 mai 2020 une césarienne. La vache, dont l'état s'est postérieurement dégradé, est morte le 17 mai suivant.
La facture d'intervention de la selarl Les Charmilles est en date du 4 juin 2020, d'un montant de 1.984,75 '.
Une expertise amiable a été réalisée le 8 juin 2020 à l'initiative de l'assureur de [Y] [O]. Une seconde a été réalisée le 23 août suivant à l'initiative de l'assureur de la société vétérinaire.
Par acte du 1er août 2023, [Y] [O] a assigné la selarl Les Charmilles devant le tribunal de proximité de Bressuire.
Il a demandé à titre principal de la condamner au paiement des sommes de :
- 3.343,81 ' hors taxes, soit 4 012,57 ' toutes taxes comprises en réparation de son préjudice matériel, soit :
- 2.650 ' hors taxes correspondant à la valeur de l'animal ;
- 641,55 ' hors taxes correspondant au suivi de vache ;
- 52,56 ' hors taxes correspondant à des frais de contrôle ;
- 2.000 ' en réparation de son préjudice moral.
Il a soutenu que :
- les manquements du vétérinaire, qui n'aurait pas dû procéder seul à la césarienne et aurait dû préalablement veiller à la bonne contention de l'animal, avaient engagé la responsabilité contractuelle de la société vétérinaire ;
- il n'était pas établi que la césarienne avait été la seule intervention possible ;
- son attention n'avait pas été attirée sur les risques de l'intervention et que dès lors, son consentement éclairé n'avait pas été recueilli ;
- son préjudice ne se limitait pas à une perte de chance.
La défenderesse a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
- les rapports d'expertise n'avaient pas caractérisé sa faute ;
- la mort de l'animal était sans lien avec le défaut d'information allégué.
Elle a ajouté que le préjudice du demandeur était au plus une perte de chance.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de proximité de Bressuire a statué en ces termes :
'REJETTE la demande de M. [Y] [O] de réparation de son préjudice matériel;
REJETTE la demande de M. [Y] [O] de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la société les Charmilles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré que :
- la preuve d'un manquement à l'obligation de prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science n'était pas rapportée ;
- le défaut de preuve d'une information donnée sur les risques liés à une contention de l'animal mal réalisée avait été sans incidence dès lors que les rapports d'expertise n'établissaient pas qu'une autre intervention aurait été possible.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2023, [Y] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 27 septembre 2024, i