1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/01542

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Texte intégral

ARRÊT N° 166

N° RG 23/01542

N° Portalis DBV5-V-B7H-G2SY

[L]

[P]

C/

[V]

S.A.R.L. AR SPORT

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 13 mai 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 13 mai 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉES :

Madame [N] [V]

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Sabine CANTAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Laura PÉTARD, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. AR SPORT

N° SIRET : 451 861 777

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Maïa MEUNIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[M] [L] et [H] [P] ont acquis de [N] [V], au prix de 38.000 ', un véhicule Porsche 911 Carrera 4S mis en circulation le 29 septembre 2003, immatriculé [Immatriculation 7]. Le certificat de cession de ce véhicule qui avait parcouru 130.020 kilomètres, est en date du 14 mars 2020.

Sur le trajet de retour, après avoir parcouru 160 kilomètres, le voyant d'alerte du moteur s'est allumé. Le véhicule a été immédiatement immobilisé et remorqué à [Localité 6] au garage A.R. Sport, spécialiste indépendant Porsche.

Les travaux de réparation ont été effectués après la période de confinement liée à la crise sanitaire. La facture de ces travaux est en date du 6 juillet 2020, d'un montant de 5.419,56 '. Elle mentionne 130.180 kilomètres parcourus. Le responsable d'atelier du garage A.R. Sport a informé [M] [L] de la persistance d'un bruit moteur à surveiller.

Le 8 juillet 2020, [M] [L] a repris possession du véhicule. Après avoir parcouru une cinquantaine de kilomètres, une nouvelle panne est survenue. Le véhicule a été remorqué au garage A.R. Sport.

L'assureur de [M] [L] a missionné le cabinet Expad aux fins d'expertise du véhicule. Celui du garage a missionné le cabinet [J] et celui des vendeurs la cabinet Bca.

Par acte du du 8 février 2022, [M] [L] et [H] [P] ont fait assigner [N] [V] et la société A.R. Sport devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Ils ont demandé, sur le fondement de la garantie des vices cachés due par la venderesse et de la responsabilité contractuelle du garage, de les condamner in solidum au paiement des sommes de :

- 21.720,20 ' correspondant aux frais de remise en état du véhicule ;

- 15.384,21 ' à titre de dommages-intérêts en indemnisation des mensualités du prêt contracté pour l'achat du véhicule et de l'assurance de celui-ci.

Ils ont en outre demandé de condamner [N] [V] à leur payer la somme de 5.419,56 ', montant de la facture en date du 6 juillet 2020 de la société A.R. Sport.

[N] [V] a conclu au rejet de ces demandes en l'absence selon elle de vice du véhicule antérieur à la vente.

La société AR Sport a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre, le préjudice subi par les acquéreurs ayant pour cause un vice antérieur à la vente, ne lui étant pas imputable. Elle a subsidiairement soutenu n'être tenue que de l'aggravation des désordres, pour un montant d'au plus 4.797 '.

Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'CONDAMNE la société AR SPORT à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [H] [P] la somme de 4 794,64 ' (quatre mille sept cent quatre vingt quatorze euros et soixante quatre centimes) à titre de dommages-intérêts ;

REJ