1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/01496

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Texte intégral

ARRET N°178

N° RG 23/01496 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2O2

S.A.R.L. CATY

C/

[S]

[S]

[V]

[B]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01496 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2O2

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A.R.L. CATY exerçant sous l'enseigne DEKRA

[Adresse 8]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sophie BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur [U] [S]

né le 24 Février 1979 à [Localité 11] (41) (41)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [M] [S]

née le 30 Octobre 1980 à [Localité 11] (41) (41)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [D] [V] épouse [B]

née le 01 Mars 1981 à [Localité 9] (85)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [X] [B]

né le 18 Octobre 1969 à [Localité 10] (85)

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant tous les deux pour avocat Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. Lionel DUCASSE,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme [D] TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 17 novembre 2018, M. et Mme [S] ont acheté à M. et Mme [B] un véhicule MERCEDES SPRINTER 316 CDI 4X4, composé d'un porteur et d'une cellule amovible aménagée style camping-car, au prix total de 40.690 euros, afin d'organiser un voyage en famille.

Il a également été remis aux acheteurs un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 juillet 2018, par la société C.A.T.Y. exerçant sous l'enseigne DEKRA, et ne faisant état que de défaillances mineures.

Les démarches de changement de propriétaire auprès de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ayant pris du temps, les époux [S] ont dû effectuer un nouveau contrôle technique. Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 16 avril 2019, faisant état de défaillances majeures et mineures, et mentionnant un poids total autorisé en charge (PTAC) différent de celui figurant sur le premier rapport de contrôle technique.

Les époux [S] ont assigné les époux [B] et la SARL C.A.T.Y. devant le juge des référés, lequel, par ordonnance du 22 octobre 2019, a ordonné une expertise du véhicule et désigné M. [E] [C] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2019.

Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur litige et par acte d'huissier de justice en date du 15 mai 2020, M. et Mme [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON M. et Mme [B] ainsi que la société SARL C.A.T.Y. exerçant sous l'enseigne DEKR, demandant dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives, au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 et suivants du code civil, de :

- Déclarer irrecevables les conclusions n°1 signifiées dans l'intérêt de M. [X] [B] et Mme [D] [B] née [V],

- Débouter en tout état de cause M. [X] [B], Mme [D] [B] née [V] de leurs demandes, fins et conclusions,

- Débouter la SARL C.A.T.Y. de leurs demandes, fins et conclusions,

- Homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire,

- Constater que le véhicule MERCEDES SPRINTER 316 CDI 4X4 est un véhicule non-conforme à la réglementation française et ne peut pas circuler tant sur le plan administratif qu'en raison de son état,

- Dire et juger que les époux [B] ont failli à leur obligation de délivrance et doivent garantir la chose vendue des vices cachés,

- Prononcer l'annulation aux torts de M. [X] [B], Mme [D] [B] née [V] de la vente intervenue le 17 novembre 2018,

- Constater au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, la faute extracontractuelle de la SARL CATY, exerçant sous l'enseigne « DEKRA », laquelle a établi un contrôle technique le 27 juillet