1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/01347
Texte intégral
ARRÊT N° 165
N° RG 23/01347
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2B3
[K]
[S]
C/
S.A.R.L. LE NAIL ET ASSOCIES
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Madame [B] [K] épouse [S]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Monsieur [H] [S]
[Adresse 15]
[Localité 10]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LE NAIL & ASSOCIÉS
N° SIRET : 448 246 900
[Adresse 16]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte des 1er et 4 avril 2017, les époux [H] [S] et [B] [K] ont confié à la société Le Nail et associés un mandat exclusif de vente d'une propriété dénommée "[Adresse 14]" située à [Localité 11] (Loiret), au prix initial de 690.000 ' réduit à 590.000 ' par avenant du 25 octobre suivant.
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2017, [H] [S] a dénoncé la clause d'exclusivité du mandat.
Le bien a été vendu le 17 avril 2019 à [Z] et [R] [L].
Soutenant qu'elle leur avait présenté ces acquéreurs, la société Le Nail et associés a par courriers recommandés en date des 7 et 22 avril, 16 septembre 2020 mis en demeure les époux [H] [S] et [B] [K] de lui payer la somme de 25.633,80 ' en application de la clause pénale stipulée au mandat de vente.
Par acte du 22 décembre 2020, la société Le Nail et associés a assigné les époux [H] [S] et [B] [K] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé paiement de la somme de 25.633,80 ' à titre de clause pénale.
Les défendeurs ont conclu au rejet de cette demande aux motifs que l'agence immobilière avait manqué à ses obligations nées du contrat de mandat. Subsidiairement, ils ont conclu à la réduction du montant de la clause pénale.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] à payer solidairement à la SARL LE NAIL ET ASSOCIÉS la somme de 25.633,80' au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] in solidum à verser à la SARL LE NAIL ET ASSOCIES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [B] [K] épouse [S] in solidurn aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision'.
Il a considéré que :
- la demanderesse justifiait de ses diligences et avoir mis en relation les vendeurs et les acquéreurs ;
- ces derniers avaient incidemment informé l'agence immobilière de la vente qu'elle ignorait ;
- dès lors que les acquéreurs avaient été présentés et que la vente avait été réalisée dans les 18 mois de la fin du mandant de vente, la société Le Nail et associés était fondée à se prévaloir de la clause pénale qui y avait été stipulée.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, les époux [H] [S] et [B] [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, ils ont demandé de :
'Vu les articles 1103, 1004, 1231-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
Principalement, et en tout état de cause
- INFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal judiciair