1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/01260
Texte intégral
ARRÊT N° 171
N° RG 23/01260
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2H
[E]
[S]
C/
[X]
[Y]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur [A] [E]
né le 06 Février 1951 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [L] [S] épouse [E]
née le 13 Juillet 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [R] [X]
né le 05 Juin 1977 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS
Madame [W] [M] [Y] épouse [X]
née le 03 Avril 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [L] [S] et [A] [E] sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 5] (Vendée), cadastrée section AB n° [Cadastre 3].
Les époux [T] [X] et [W] [Y] sont propriétaires d'une parcelle située au [Adresse 1], cadastrée section AB n° [Cadastre 4].
La parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] jouxte à l'ouest et au sud celle cadastrée AB [Cadastre 4].
Un procès-verbal de bornage des parcelles est du 20 mars 2012.
Le chemin privatif d'accès à la parcelle des époux [L] [S] et [A] [E] longe à l'ouest la parcelle cadastrée AB [Cadastre 4].
Une haie de lauriers est plantée le long de la limite séparative des fonds, sur la parcelle propriété des époux [L] [S] et [A] [E].
Les propriétaires se sont opposés sur la taille de cette haie et sur l'implantation par les époux [T] [X] et [W] [Y] de claustras et d'une clôture sur leur fonds.
Par acte du 5 avril 2022, les époux [L] [S] et [A] [E] ont fait assigner les époux [T] [X] et [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Ils ont demandé à titre principal de :
- leur faire interdiction de réaliser toute construction, plantation ou édification en infraction avec les règles de l'article 671 du code civil, du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Mortagne, de nature à endommager leur haie de lauriers ;
- de les condamner sous astreinte à :
- retirer les grillages et piquets des claustras installés en limite de propriété ainsi que toute édification non conforme au plan local d'urbanisme, de nature à endommager leur haie de lauriers ;
- arracher la haie de thuyas ;
- les autoriser à faire démolir les constructions et édifications et à faire enlever les plantations, après une mise en demeure restée infructueuse ;
- les condamner au paiement de la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Ils ont soutenu que :
- leurs voisins avaient abusé de leur droit de propriété et de se clore en ayant endommagé leur haie, édifié des clôtures avec claustras et bâches en plastique, en ayant coulé une dalle ayant empiété sur leur fonds, en ayant planté une haie de thuyas et installé du grillage et des piquets en limite de propriété ;
- leur haie, plantée depuis plus de 30 années, ne pouvait pas être arrachée.
Les époux [T] [X] et [W] [Y] ont conclu au rejet de ces demandes. Ils ont reconventionnellement demandé de condamner les demandeurs :
- sous astreinte à arracher leur haie ;
- au paiement de la somme d