Chambre des étrangers-JLD, 13 mai 2025 — 25/01318
Texte intégral
N°25/1479
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-3, L 742-8, L743-10, L743-23, R742-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU treize Mai deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01318 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFNZ
Décision déférée ordonnance rendue le 09 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Emmanuelle ADOUL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [B] [H] [V]
né le 05 Mai 1988 à [Localité 2]
de nationalité Soudannaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [W], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [H] [V] [B], de nationalité soudanaise, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 29 février 2016.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à cette protection par décision du 29 novembre 2024 en raison des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet.
Par arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime, sa carte de séjour lui a été retirée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le térritoire français avec désignation comme pays de renvoi du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par arrêté du 14 avril 2025 du préfet de la Charente-Maritime, il a été placé en rétention.
Par ordonnance du 18 avril 2025 du juge du tribunal judiciaire de Bayonne, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Pau du 23 avril 2025, la rétention a été prolongée.
Par décision du 18 avril 2025 portée à la connaissance de M. [H] [V] [B] le même jour mais non produite dans l'instance en prolongation de la rétention, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 3 mars 2025 en ce qu'il prévoit que ce dernier pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir le Soudan.
Faisant valoir qu'il n'existe plus de perspective d'éloignement au motif que le tribunal administratif a annulé le Soudan comme pays de renvoi et que l'obligation de quitter le territoire n'est plus exécutoire, le 24 avril 2025, M. [H] [V] [B] a présenté une requête en mainlevée de le rétention que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a, par ordonnance du 25 avril 2025, déclaré recevable et rejeté. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Pau du 29 avril 2025, considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne remettait pas en cause l'obligation de quitter le territoire et que la préfecture justifiait de diligences utiles auprès du Tchad, pays dont le retenu revendiquait également la nationalité, afin de déterminer le nouveau pays de destination.
Par requête reçue le 07 mai 2025, M. [H] [V] [B] a présenté une demande de mainlevée de la rétention devant le juge en charge du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Bayonne, qui, par ordonnance du 09 mai 2025, l'a déclarée recevable et rejetée.
La décision a été notifiée à M. [H] [V] [B] le 09 mai 2025 à 11 heures 26.
Par déclaration d'appel reçue le 12 mai 2025 à 10 heures 55, M. [H] [V] [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a omis de statuer sur son moyen de défense tiré de l'illéceité de l'organisation d'un rendez vous consulaire avec les autorités soudanaises. Il fait valoir que l'audition organisée avec les autorités soudanaises, le 30 avril dernier, est irrégulière et attentatoire à sa liberté, dans la mesure où elle contrevient aux dispositions rendues par le jugement du tribunal administratif de Pau, ayant annulé l'arrêté fixant comme pays de renvoi, le Soudan.
M. [H] [V] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Charente Maritime, absent, n'a pas fait parvenir d'observations.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Il est rappelé que l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative, de sorte que son annulation, au cas présent,