Chambre des étrangers-JLD, 13 mai 2025 — 25/01316
Texte intégral
N°25/1478
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU treize Mai deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01316 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFNW
Décision déférée ordonnance rendue le 09 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Emmanuelle ADOUL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [E] [P]
né le 16 Juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [E] [P] est entré régulièrement en France dans le courant du mois d'avril 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises, et s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré.
Le 23 mars 2023, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d'une durée de trois ans, par décision du préfet de la Gironde (33), mesure exécutoire d'office.
Par décision en date du 13 mars 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision motivée en date du 8 avril 2025, notifiée à la levée d'écrou de l'intéressé, le 9 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par decision rendue le 14 avril 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [P] pour une duree maximale de vingt-sixjours à l'issue du delai de 96 heures.
Par requête en date du 07 mai 2025 enregistrée le 08 mai 2025, à 10 heures, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [P] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. [E] [P] le 09 mai 2025 à 11 heures 24.
Par déclaration d'appel reçue le 12 mai 2025 à 10 heures 36, M. [E] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué de nouvelles diligences nécessaires pour procéder à son éloignement, depuis le 25 avril 2025, que le délai de 5 jours fixé par l'accord franco-tunisien publié par décret n°2009-905 du 24 juillet 2009, pour examiner les documents et délivrer le cas échéant un laisser-passer ou pour l'identification d'un ressortissant tunisien au moyen de son audition, n'ont pas été respectés et sont largement dépassés, et qu'en tout état de cause, il se propose de repartir en Tunisie par ses propres moyens.
M. [E] [P] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Dordogne, absent, n'a pas fait parvenir d'observations.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Sur la prolongation de la rétention:
L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève