1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/02209
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01456
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/05/2025
Dossier :
N° RG 24/02209
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5OY
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SASU ECO FAÇADES ISOLATION
C/
[S] [N] [L] [V] épouse [D]
[A] [Y] [Z] [D]
SELARL MJPA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SASU ECO FAÇADES ISOLATION
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/
BERNAL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [S] [N] [L] [V] épouse [D]
née le 30 Septembre 1974 à [Localité 8] (79)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [A] [Y] [Z] [D]
né le 30 Mai 1972 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
SELARL MJPA
prise en la personne de Maître [H] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECO-FAÇADES-ISOLATION, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de TARBES du 07/10/2024, demeurant [Adresse 1]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 17/00255
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 23 avril 2013, M. [A] [D] et son épouse, Mme [S] [V], ont confié à la SASU ECO FAÇADES ISOLATION la réalisation de l'isolation thermique de l'extérieur de leur maison d'habitation située à [Localité 7] (65), pour un montant de 28 758,44 '.
Les travaux ont débuté en octobre 2014.
Le 27 mars 2015, la SASU ECO FAÇADES ISOLATION a indiqué aux époux [D] que les travaux étaient achevés et leur a demandé de régler le solde du chantier, à savoir la somme de 1 858,98 '.
Le 6 octobre 2015, les époux [D] ont réglé la somme de 543,28 ', refusant de s'acquitter des 5% (1 315,70 ') permettant de solder le marché, en raison de l'existence d'inachèvements et de malfaçons.
Le 16 novembre 2015, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur des époux [D].
Par acte du 7 décembre 2015, les époux [D] ont fait assigner la SASU ECO FAÇADES ISOLATION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 février 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a désigné M. [J] pour procéder à l'expertise.
Par acte du 31 janvier 2017, les époux [D] ont fait assigner la SASU ECO FAÇADES ISOLATION devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de la voir condamner au paiement du coût des travaux de reprise des désordres et indemniser leurs préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2018.
Suivant jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022 (RG n° 17/00255), le tribunal a :
fixé la date de réception des travaux au 27 novembre 2018,
condamné la SASU ECO FAÇADES ISOLATION à payer aux époux [D] la somme de 11 022,29 ' à titre de dommages et intérêts,
condamné la SASU ECO FAÇADES ISOLATION à payer aux époux [D] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SASU ECO FAÇADES ISOLATION aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de réception expresse des travaux,
- que la date de réception des travaux ne peut être fixée qu'au 27 novembre 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, dès lors que si la prise de possession de l'habitation est effective, les époux [D] n'ont réglé qu'une partie du solde du chantier du fait des réserves émises sur les travaux effectués, et n'ont pas manifesté une volonté non équivoque de réceptionner le chantier à la date du 18 octobre 2015,
- qu'en l'absence de réception, seule la responsabilité de droit commun du construc