1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/00770
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/01455
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/05/2025
Dossier : N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZHE
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
Association LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
C/
[G] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
représentée par son Président M. [P] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine GELIS, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
INTIME :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (40)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 12 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
RG : 23/00248
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juillet 2018, soit en période de fermeture générale de la chasse dans le département des [Localité 8], l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) a reçu un appel téléphonique de Mme [E] habitant à [Localité 10] (40) qui désirait faire une déclaration concernant un acte de braconnage qui aurait été commis sur une des parcelles agricoles appartenant à sa famille.
Trois jours auparavant, soit le 23 juillet 2018, M. [G] [L] et son père M. [M] [L], auraient été vus en train de poser trois matoles, agrainées pour capturer des petits oiseaux dans un champ ne leur appartenant pas.
Pour ces faits le parquet du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a proposé une composition pénale qui a été acceptée et validée le 6 novembre 2020. Cette mesure visait la 'chasse en dehors des périodes d'ouverture de la chasse', et 'la chasse à l'aide d'un mode, moyens, engins ou instruments prohibés, en l'espèce trois matoles'.
La Ligue de Protection des Oiseaux, qui s'était régulièrement constituée partie civile, n'a pu faire valoir ses droits au cours de cette procédure.
Suite à cette première procédure, l'ONCFS a réalisé trois surveillances du domicile de M. [L] les 16 août, 2 octobre et 14 décembre 2018, desquelles il a été constaté la présence de nombreux passereaux captifs dans des volières.
Une perquisition a eu lieu le 6 mars 2019 au domicile de M. [L]. Les preuves matérielles recueillies sont alors composées de 43 oiseaux dans trois volières ainsi que 186 engins de piégeage prohibés (matoles et trébuchets).
La procédure a fait l'objet d'une orientation par le parquet du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, visant des faits d'enlèvement ou de capture non autorisés, de transport non autorisé d'espèces animales domestiques et d'espèces protégées.
La détention d'engins ou d'instruments de chasse prohibée, visée au procès-verbal de l'ONCFS, n'a pas été visée dans la prévention de cette CRPC.
Suivant ordonnance d'homologation du 8 septembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- sur l'action publique, ordonné l'homologation de la proposition de peine formée par le Procureur de la République telle qu'elle a été acceptée par M. [L].
- sur l'action civile, reçu l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages et la Fédération Départementale des Chasseurs des [Localité 8] en leurs constitutions de parties civiles et déclaré M. [L] responsable de leurs préjudices subis.
Les demandes de dommages et intérêts ont été renvoyées à l'audience de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan statuant sur intérêts civils du 6 décembre 2021.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance d'homologation rendue par le tribunal judiciaire de M