1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/03280

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Texte intégral

AB/ND

Numéro 25/01453

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/05/2025

Dossier : N° RG 23/03280 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWX7

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Affaire :

[I] [R], [D] [N]

C/

S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRENEEN, S.A. ALLIANZ IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :

Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,

assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [I] [R]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [D] [N] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (Mexique)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

Assistés de Me Jean-Charles CHAMPOL, avocat au barreau de Toulouse

INTIMEES :

S.A.R.L.U DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRENEEN

immatriculée au RCS de Pau sous le n° 803 194 810

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentées par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de Pau

Assistées de la Selarl SAINT-JEVIN (AARPI Quinconce), avocat au barreau de Bordeaux

sur appel de la décision

en date du 02 MAI 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RG : 23/3280

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 décembre 2016, M. [I] [R] et Mme [D] [N] ont acquis un immeuble située [Adresse 5] pour le prix de 460000 ', après négociation du prix initialement fixé à 500 000 '.

Dans ce cadre, la SARLU Diagnostic immobilier pyrénéen (société DIP) a procédé au diagnostic amiante et de performance énergétique. Elle a mentionné la présence d'amiante dans le sous-sol-séjour et a classé l'immeuble en performance énergétique F.

M. [R] et Mme [N] ont fait procéder à un nouveau diagnostic amiante et de performance énergétique par le bureau technique amiante sud-ouest.

Ce diagnostic a fait état de différences avec le précédent diagnostic. Il a notamment mentionné la présence d'amiante dans le séjour, le couloir, le chambre et les combles et a classé l'immeuble en performance énergétique G.

Le 31 mars 2017, M. [R] et Mme [N] ont mis en demeure la SARLU Diagnostic Immobilier Pyrénéen de réparer le préjudice en résultant.

Ils ont saisi en référé le Président du tribunal judiciaire de Tarbes qui, par ordonnance du 23 avril 2019, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. L'expert a rendu son rapport le 5 novembre 2019.

Par actes des 27 et 28 décembre 2021, M. [R] et Mme [N] ont fait respectivement assigner la SA Allianz Iard et la SARLU Diagnostic Immobilier Pyrénéen devant le tribunal judiciaire de Pau en responsabilité et en réparation de leur préjudice.

Suivant jugement contradictoire du 2 mai 2023 (RG n°22/00059), le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté M. [R] et Mme [N] de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [R] et Mme [N] à payer à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Diagnostic et à la SA Allianz Iard la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de M. [R] et Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [R] et Mme [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- que s'agissant de la faute concernant le diagnostic d'amiante, les deux repérages effectués pour les différents diagnostics ne sont pas comparables puisqu'il s'agit pour le premier d'un repérage avant-vente et pour le suivant d'un repérage avant-travaux qui n'implique pas le même degré de recherche.

- que la différence de conclusio