1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/02993
Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01451
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/05/2025
Dossier :
N° RG 23/02993
N° Portalis DBVV-V-B7H-IV5D
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[Z] [F]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6],
Représentée et assistée de Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES, et assisté de Maître Guillaume FOURRIER, Avocat au Barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 7] - CPAM DES [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la CPAM DU [Localité 9] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée et assistée de Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 11 OCTOBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/01147
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2019, M. [Z] [F] a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait en haut d'un sapin sur la propriété d'une connaissance, M. [I] [K], à [Localité 8], qui avait sollicité son aide pour l'élagage des branches hautes de quatre sapins.
Les blessures initiales constatées étaient :
fracture de la base de l'ondotoïde et masse latérale de C1
multiples fractures vertébrales avec tassements
contusion pulmonaire bilatérale
fissuration corticale du sternum
fracture de la rate
petit épanchement périsplénique
luxation de la tête fémorale gauche
facture du cotyle gauche et fissuration iliaque
donnant lieu à une incapacité temporaire totale initiale de 45 jours.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, assureur garantissant la responsabilité civile habitation de M. [K], laquelle a opposé un refus de garantie le 23 mars 2021, au motif que l'accident résultait de la seule faute de M. [F].
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, saisi à cette fin par M. [F], a ordonné une expertise médicale, finalement confiée au docteur [S], après changement d'expert suivant ordonnance du 26 octobre 2021.
L'expert a déposé son rapport le 24 février 2022, fixant la date de consolidation au 21 janvier 2022.
Par actes des 10 et 13 juin 2022, M. [F] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM DES HAUTES-PYRÉNÉES devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins d'indemnisation intégrale de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2023 (RG n°22/01147), le tribunal a :
déclaré le jugement commun à la CPAM DES HAUTES-PYRÉNÉES,
dit que M. [F] a droit à indemnisation intégrale de son préjudice,
fixé le préjudice subi par ce dernier de la façon suivante :
17 480 ' au titre de l'assistance tierce personne,
10 000 ' au titre de l'incidence professionnelle,
250 ' au titre du déficit fonctionnel temporel total,
6 730 ' au titre de déficit fonctionnel temporel partiel,
30 000 ' au titre des souffrances endurées,
2 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 000 ' au titre du préjudice esthétique,
20 000 ' au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 ' au titre du préjudice sexuel,
8 000 ' au titre du préjudice d'agrément,
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires notamment celles formulées au titre de la perte de gains actuels, frais de déplacements et divers, l'incidence professionnelle,
condamné la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme totale de 95 460 ' asso