1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/02622
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/01449
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/05/2025
Dossier : N° RG 23/02622 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUVU
Nature affaire :
Autres demandes en matière de droits de douane
Affaire :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. VIGNASSE, greffier présent à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 046 955, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Stéphane CHASSELOUP (KPMG Avocats), avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE :
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BAYONNE
prise en la personne de son directeur en exercice et en la personne de son receveur régional
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Jean DI FRANCESCO (Selarl URBINO Associés), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 11 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 21/00189
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Engie énergie services a pour tâche de gérer les installations de production et de distribution de chaleur et de froid ainsi que d'air conditionné sur le site de la Polyclinique de l'Adour à [Localité 5], ce en optimisant leur efficacité énergétique.
La société conduit et exploite les équipements techniques de la polyclinique au travers d'un contrat de performance énergétique forfaitaire qui comprend la fourniture d'électricité pour les pompes à chaleur et équipements de production d'eau chaude pour le chauffage, les groupes frigorifiques, le traitement de l'air ambiant, la distribution d'eau réfrigérée et d'air conditionné, ainsi que la distribution d'eau chaude.
La société fait valoir que ses installations disposent d'une immatriculation SIRET propre et continue sur le site de consommation et qu'elle dispose d'un site au sens des règles applicables en matière de TICFE.
Elle est soumise à la taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE).
À ce titre, l'administration des douanes, chargée de la perception de cette taxe, lui a appliqué le taux plein de 22,50 euros/Mwh.
Le 27 septembre 2019, la SA Engie énergie services, considérant relever du taux réduit de 2 euros/Mwh prévu depuis le 1er janvier 2016 à l'article 266 quinquies C du code des douanes, et réservé aux installations industrielles électro-intensives, a alors demandé le remboursement d'un trop perçu de 1135,14 euros pour l'année 2018 auprès du bureau des douanes de Mont-de-Marsan.
Le 24 septembre 2020, une décision de rejet de la Direction régionale des Douanes de Bayonne lui a été notifiée.
Par acte du 23 décembre 2020, la SA Engie énergie services a assigné la direction régionale des douanes de Bayonne devant le tribunal judiciaire de Bayonne en remboursement de ce qu'elle estimait être un trop perçu par les Douanes.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023 (RG n°21/00189), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté la SA Engie ;
- condamné la SA Engie au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que dans la mesure où le fait générateur donnant lieu à la taxe est la fourniture d'électricité à son utilisateur, l'activité à prendre en compte est celle de l'utilisateur auquel le producteur, en l'espèce la SA Engie, fournit sa prestation, et non pas celle de ce producteur.
- que la polyclinique de l'Adour n'exerçant pas une activité entrant dans le cadre de la nomenclature du décret, c'est en faisant une exacte application