1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/02064
Texte intégral
SdF/ND
Numéro 25/01447
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/05/2025
Dossier : N° RG 23/02064 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS77
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[Z] [X]
C/
Société THELEM ASSURANCE, Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mars 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de M. VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEES :
Société THELEM ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Maitena HUERTA, avocat au barreau de Bayonne
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
prise en son nom propre (n° affiliation [Numéro identifiant 1]) venant aux droits de la RAM PL PROVINCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
assignée
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00228
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2016, M. [Z] [X] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il circulait à vélo sur sa voie de circulation, ayant été percuté par le véhicule conduit par Mme [I] [P], assurée par la SA THELEM ASSURANCE, qui lui a coupé la route.
M. [X] a été conduit au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 8], où il a été établi un certificat médical initial faisant état d'une entorse de l'épaule gauche, d'une contusion basi-thoracique et flanc gauche sans lésion post traumatique associée, entraînant une incapacité totale de travail de 10 jours.
Par ordonnances des 12 juin 2017 et 1er août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V], concluant à la non-consolidation de l'état de M. [X].
Par ordonnances des 25 avril et 16 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a octroyé deux provisions à M. [X] à la charge de la SA THELEM ASSURANCE, pour les sommes de 1 500 ' et 3 256,35 '.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée au docteur [V], et a condamné la SA THELEM ASSURANCE au versement d'une provision complémentaire de 2 891,20 '.
L'expert a déposé son rapport le 19 janvier 2021, fixant la date de consolidation au 23 juin 2020 retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% du fait d'une diminution de 10° d'amplitude de la flexion anté-pulsion de l'épaule gauche par rapport à l'amplitude maximale de l'épaule droite.
Par actes des 25 et 28 février 2022, M. [X] a fait assigner la SA THELEM ASSURANCE et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE venant aux droits de la RAM PL PROVINCE devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins notamment d'indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 3 mai 2023 (RG n°22/00288), le tribunal a :
- déclaré Mme [P] assurée par la SA THELEM ASSURANCE entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [X] et résultant de l'accident de la circulation du 12 août 2016,
- condamné la SA THELEM ASSURANCE à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M. [Z] [X] résultant de l'accident de la circulation du 12 août 2016,
- fixé le préjudice corporel et matériel de M. [Z] [X] à la somme de 31.724,85 ' se décomposant comme suit :
* Préjudice patrimonial avant consolidation
- frais de santé actuels : 2 982,95 '
- frais divers : 7 927,44 '
- assistance tierce personne : 1 995,00 '
* Préjudice matériel : 3 539,46 '
* Préjudice extra-patrimonial
Avant consolidation
- déficit fonctionnel temporaire total : 50,00 '- déficit fonctionnel temporaire partiel : 300,00 '
- souffrances endurées : 6 500,00 '
Après consolidation
- déficit fonctionnel permanent : 3 63