Pôle 1 - Chambre 12, 13 mai 2025 — 25/00281

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

(n°281, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI63

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/01787

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [X] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 22 Septembre 1980 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée à l'hopital [4]

comparante assistée de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

Association La Préposée de l'hopital [4]

demeurant Hopital [4] - [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU VAL DE MARNE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4],

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER , avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [X] [M] a été déclarée irresponsable par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2015 des faits d'homicide volontaire commis le 22 janvier 2013. La mesure d'hospitalisation sous contrainte prise dès la garde à vue en janvier 2013 a été maintenue par ordonnance du 29 juin 2015.

Elle a été prise en charge en UMD jusqu'au 11 janvier 2022, date à laquelle elle a réintégré le centre hospitalier [4] à [Localité 5]. Elle ensuite été accueillie à l'hôpital [4].

Préalablement à cette prise en charge débutée en 2013, Madame [X] [M] avait déjà fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pour des faits de tentative d'homicide sur son père, à compter du 17 décembre 2005, d'abord en hospitalisation complète puis sous la forme d'un programme de soins ambulatoires.

Dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte ordonnée le 29 juin 2015, Madame [X] [M] a bénéficié d'une modification des modalités de prise en charge et d'un programme de soins ambulatoires suivant arrêté en date du 03 avril 2025, du 07 au 14 avril 2025, pour un séjour test dans une maison d'accueil spécialisé.

A l'issue, un arrêté du 14 avril 2025 a décidé de sa réintégration en hospitalisation complète au visa d'un certificat médical en date du même jour.

Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a été saisi du contrôle de la réintégration en hospitalisation complète le 17 avril 2025 et a statué le 25 avril 2025 en rejetant la demande d'expertise formulée par le conseil de Madame [X] [M], en accueillant la requête et en ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète dont elle fait l'objet.

Il a été interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel enregistrée le 06 mai 2025, enregistrée le 07 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2025, ainsi que le tuteur de Madame [X] [M], le directeur de l'hôpital et le préfet du Val de Marne.

A l'audience Madame [X] [M] a revendiqué la levée de la mesure, exprimant le souhait de retrouver ses proches et d'être prise en charge par sa famille, et plus particulièrement ses parents, ne souhaitant pas être accueillie en maison d'accueil spécialisée (MAS).

Le conseil de Madame [X] [M], par conclusions reprises oralement, n'a soulevé aucun moyen d'irrégularité mais a sollicité une expertise et la levée de la mesure au profit d'une prise en charge familiale, les parents de sa cliente acceptant de l'accueillir.

Madame l'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance du premier juge au regard des derniers éléments médicaux et de l'avis du collège en date du 22 avril 2025.

Le préfet du Val de Marne a, quant à lui, pris des écritures sollicitant également la confirmation de la décision, sans toutefois comparaître.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

SUR CE,

A titre liminaire il doit être rappelé que si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la m