Pôle 1 - Chambre 12, 13 mai 2025 — 25/00278
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
(n°278, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00278 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIPG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01218
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [U] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 31 juillet 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [3]
comparante assistée de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU [3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 17 mars 2025.
Le 22 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Madame [U] [G] a interjeté appel le 1er mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction
Madame [U] [G] a indiqué maintenir sa demande de mainlevée de la mesure, vouloir sortir avec un programme de soins ambulatoires si nécessaire, soulignant l'amélioration de son état de santé, le fait qu'elle ne porte plus de masque aujourd'hui et ajoutant qu'elle ne voit pas l'intérêt d'un maintien alors même qu'elle n'a pas vu de médecin depuis une semaine et qu'elle est capable de prendre son traitement seule.
Oralement à l'audience, le conseil de Madame [U] [G] sollicite, au regard du dernier certificat médical, la levée de l'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 09 mai 2025 établi par le Docteur [I] indique que Madame [U] [G] est calme, de contact correct mais que les affects sont instables, avec une subexcitation et une irritabilité à la moindre frustration. La thymie reste difficile à évaluer, il persiste une symptomatologie délirante, rationnalisée.
Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, tout en laissant entrevoir la possible mise en place rapide d'un programme de soins ambulatoires ou d'une levée.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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