Pôle 6 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 22/08957

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° 2025 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08957 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00464

APPELANTE

Madame [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Louise SERRA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

S.A.S. LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque: C1577

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie BOUZIGE , Présidente de chambre et de la formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL, en présence de Anjelika PLAHOTNIK, greffière

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [G] a été engagée par la société Les Petits Chaperons Rouges Collectivités publiques, dite la société LPCR Collectivités publiques, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 27 août 2018, en qualité d'infirmière, statut employée qualifiée et moyennant une rémunération de 1.900 euros par mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services à la personne.

Le 8 avril 2019, la société LPCR Collectivités publiques a adressé à Mme [G] une "lettre de rappel" qui a été versée à son dossier pour non-respect du protocole médical applicable concernant la traçabilité des soins médicaux prodigués sur des enfants de la crèche.

Mme [G] a été victime d'un accident de travail le 10 avril 2019 et a été en arrêt de travail du 19 avril 2019 au 24 février 2020. Elle a repris ses fonctions le 25 février 2020 en bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique.

Le 18 décembre 2020, Mme [G] a remis à son employeur une lettre de démission rédigée en ces termes : "Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions d'infirmière exercées depuis le 27.08.2018 au sein de l'entreprise.

J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de 2 mois.

Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et par conséquent, de quitter l'entreprise à la date du 31 décembre 2020, mettant ainsi fin à contrat de travail.

Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis.

Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées".

Par courrier du 21 décembre 2020, la société LPCR Collectivités publiques prenait acte de sa démission et sollicitait le respect d'un préavis d'un mois, lequel a été exécuté par la salariée jusqu'à son terme, le 17 janvier 2021.

Lors de la rupture des relations contractuelles, la société LPCR Collectivités publiques employait plus de onze salariés.

Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail et invoquant l'existence d'un harcèlement moral, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 13 octobre 2021.

Par jugement du 21 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Melun a :

- débouté Mme [G] de toutes ses demandes.

- condamné Mme [G] à payer 500 euros à la société LPCR Collectivités publiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [G] aux entiers dépens.

Mme [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 octobre 2022.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure c