Pôle 6 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 22/08738
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08738 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQFL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 21/00484
APPELANTE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
INTIMEE
S.A.S. TRILDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 17 octobre 2022, Mme [F] [I] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 6 octobre 2022 dans le litige l'opposant à la société Trildis.
Les parties ayant donné leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour a, par arrêt du 17 décembre 2024, ordonné une mesure de médiation.
Les parties ont conclu un accord et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 avril 2025.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour de :
sous réserve du désistement, sans la moindre réserve ou condition, de son appel incident par la société Trildis,
- lui donner acte de son désistement de la présente procédure d'appel;
- en conséquence, constater le dessaisissement de la cour;
- lui donner acte ainsi qu'à la société Trildis de la conservation respective par chacune de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et leurs entiers dépens tels qu'exposés en la présente procèdure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la société Trildis demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation de désistement d'appel et de son désistement de son appel incident;
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;
- dire que chaque partie conservera ses frais et débours.
MOTIVATION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [I] se désiste de son appel et la société Trildis accepte ce désistement.
La société Trildis qui a formé un appel incident se désiste également de cet appel.
Par conséquent, le désistement est parfait.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les parties sollicitent que chacune d'entre elles conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, ils seront laissés à leur charge respective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Constate que Mme [F] [I] se désiste de son appel principal et que la société Trildis accepte ce désistement;
Constate que la société Trildis se désiste de son appel incident;
Constate que le désistement est parfait;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE