Pôle 6 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 22/08234

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° 2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08115

APPELANTE

S.A.S. C.L.M.C.E

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIME

Monsieur [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

'

M. [F] [B], né en'1985, a été engagé par la SAS CLMCE, exploitant le club de jeux [Localité 7] Elyséees Club (PEC), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2018 en qualité de sous-chef de cuisine, niveau 3, indice 140.

'

En dernier lieu, M. [B] occupait le poste de chef de cuisine, niveau 4, indice 155, statut agent de maitrise.

'

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des casinos.

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Par courrier du 9 septembre 2019, la société CLMCE a notifié à M. [B] un avertissement, lui reprochant un manque de rigueur dans l'exécution de son travail ainsi qu'un comportement inadéquat à l'égard d'un de ses collègues. '

Par lettre datée du 19 novembre 2019 remise en mains propres contre décharge, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2019 avec mise à pied conservatoire.

'

Par lettre datée du 4 décembre 2019, M. [B] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.

'

A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de un an et sept mois et la société CLMCE occupait à titre habituel plus de dix salariés.

'

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 1152-1 du code du travail, des dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, pour non-respect de la durée quotidienne de travail maximale ainsi que pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail maximale, M. [B] a saisi le 29 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixe la moyenne des salaires à la somme de 4577,98 euros,

- condamne la SAS CLMCE à verser à M. [F] [B] les sommes suivantes :

- 2064,91 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 206.49 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 9166,96 euros à titre de rappels de salaire sur préavis,

- 916,69 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 1907,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4577,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail,

- 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail,

- 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à repos hebdomadaire,

- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la SAS CLMCE de verser à M.[F] [B] la somme de 733,85 euros à titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour l'année 2019 qu'elle reconnait lui devoir et la condamne en tant que de besoin,

- accorde 1'exécution provisoire de droit,

- déboute les parties du surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,

- condamne la SAS CLMCE aux dépens.

'

Par déclaration du 23 septembre 2022, la société CLMCE a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3