Pôle 6 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 22/08183

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° 2025/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00084

APPELANT

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMEE

S.A. TRANSDEV

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] [N], né en'1959, a été engagé par la société Transdev et mis à disposition de la société Transdeval, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 mars 2015 en qualité de directeur de la sécurité QSE puis de directeur d'exploitation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier de voyageurs.

Par lettre datée du 03 décembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018.

M. [N] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 19 février 2019.

A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de trois ans et onze mois et la société Transdev occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités ainsi que sa réintégration, outre des rappels de salaires, M. [N] a saisi le 13 février 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 07 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié,

- déboute M. [N] de toutes les demandes qui en découlent,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne M. [N] aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 septembre 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 août 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'19 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a :

« -dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié,

- débouté M. [N] de toutes demandes qui en découlent,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [N] aux entiers dépens. »

y ajoutant et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du licenciement de M. [N],

- lui donner acte qu'il abandonne en cause d'appel sa demande de réintégration au sein de la société Transdev,

- condamner la société Transdev au paiement des salaires qui auraient dû lui être versés pour la période entre le licenciement et l'arrêt à intervenir, soit la somme de 201.075,60 euros provisoirement arrêtée au 30 décembre 2022 sauf à parfaire,

à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de nullité du licenciement

condamner la société Transdev au paiement de :

- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans un contexte de harcèlement moral sauf à parfaire : 201.075,60 euros

- dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement : 24.012,00 euros

- dommages et intérêts pour perte de chance relative au droit à la retraite sous réserve d'une évaluation plus ajustée : 100.000 euros

à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet du harcèlement moral,

- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 60.000 euros

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