Pôle 6 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 22/08177
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08294
APPELANTE
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
chez EMMAUS SOLIDARTE
[Localité 3]
Représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021535 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle VAREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0977
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
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Mme [P] [E], née en'1983, a réalisé un stage d'étude obligatoire dans le cadre de son master 2 Droit de l'homme et Droit humanitaire de l'Université D'[5], au sein du cabinet de Mme [H] [T] du 5 octobre 2011 au 5 avril 2012.
Mme [E] a, par la suite, été engagée par Mme [T], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 mai 2012 en qualité de secrétaire juridique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des cabinets d'avocats et de leur personnel.
A compter du 31 janvier 2018 jusqu'au 20 jnvier 2022, Mme [E] a été en arrêt de maladie.
Par lettre datée du 11 septembre 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2021.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour motif économique en raison de la fermeture du cabinet de Mme [T] par courrier daté du 5 octobre 2021.
Le licenciement n'est pas contesté.
Demandant des dommages et intérêts pour harcèlement moral outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et de prime, Mme [E] a saisi le 07 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit les demandes au titre des heures supplémentaires et 13ème mois, irrecevables du fait de la prescription,
- déboute Mme [P] [E] du surplus de sa demande,
- condamne Mme [P] [E] au paiement des éventuels dépens.
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Par déclaration du 19 septembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 juin 2022.
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Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2025 Mme [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris ' Section des activités diverses qui a :
- dit les demandes au titre des heures supplémentaires et 13ème mois irrecevables du fait de la prescription,
- débouté Mme [P] [E] du surplus de sa demande,
- condamné Mme [P] [E] au paiement des éventuels dépens,
Statuant de nouveau,
- Rejeter tous les moyens de prescription et d'irrecevabilité de la demande de paiement du 13ème mois ;
- Déclarer Madame [P] [E] recevable en son action relative au paiement du 13ème mois et celle relative à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner Madame [H] [T] à payer à Madame [P] [E] la somme de 30.000,00 ' au titre du préjudice moral et 60.000,00 ' au titre du préjudice matériel pour harcèlement moral ;
- Condamner Madame [H] [T] à payer à Madame [P] [E] la somme de 2.520,00 ' nets au titre du 13ème mois augmentés des congés payés pour la somme de 252,00 ' nets ;
- Condamner Madame [H] [T] à verser la somme de 3.500,00 ' entre les mains de Maître Abdelaziz MIMOUN, Avocat, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnel