Pôle 6 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 22/06373
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGADZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00678
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES :
- S.E.L.A.R.L. [I] [S], prise en la personne de Mme [K] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMBP Fermetures
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
- Association AGS CGEA DE [Localité 6] UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U], né en 1947, a été engagé par la SAS AMBP Fermetures, par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 24 juin 2011 en qualité de directeur technico-commercial.
Mme [U], l'épouse de M. [U], était la dirigeante de la société AMBP Fermetures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment cadre ' région parisienne.
Par jugement en date du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société AMBP Fermetures et a désigné la S.E.L.A.R.L. [I] [S], prise en la personne de M. [K] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMBP Fermetures.
Par lettre datée du 3 mars 2021, M. [U] a été licencié par le mandataire liquidateur sous réserve que sa qualité de salarié soit établie.
Par lettre en date du 31 mars 2021, le mandataire liquidateur informait M. [U] que sa qualité de salarié était contestée compte tenu des motifs suivants :
- « Aucune rémunération n'a été opérée en votre faveur depuis plusieurs mois »,
- « Vous n'avez effectué aucune démarche pour solliciter le règlement de vos salaires auprès de votre employeur »,
- « Vous avez un lien de parenté avec la dirigeante ».
M. [U] avait une ancienneté de 9 ans et 8 mois et la société AMBP Fermetures occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la reconnaissance de sa qualité de salarié et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [U] a saisi le 21 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 19 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que M. [U] n'avait pas la qualité de conjoint salarié au sein de la société AMBP Fermetures,
- en conséquence, déboute M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la SELARL [I] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens éventuels à la charge de M. [U].
Par déclaration du 20 juin 2022, M.[U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2023, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [U] n'avait pas la qualité de conjoint salarié au sein de la société AMBP Fermetures et qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
il est demandé à la Cour de :
- dire que M. [U] a la qualité de conjoint-salarié au sein de la société AMBP Fermetures
en conséquence, fixé la créance de M. [U] au passif de la AMBP Fermetures aux sommes suivantes :
- rappel de salaire d'octobre 2020 à janvier 2021 : 12 496,99 euros (net),
- congés payés y afférents : 1 249,69 euros (net),
- rappel de salaire de février et mars 2021 : 7 490,04 euros (brut),
- congés payés y afférents : 749,00 euros (brut),
- indemnité de préavis : 11 235,06 euros,
- congés payés