Pôle 6 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 22/06364
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 20/00758
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
S.A.S. STOW FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S], né en 1964, a été engagé par la société Feralco, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 novembre 2010 en qualité d'ingénieur commercial.
Le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Stow France le 6 janvier 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 4 mars 2020 les parties ont signé une rupture conventionnelle avec une date fin de contrat fixée au 9 avril 2020.
Le 31 mars 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 avril suivant avec mise à pied conservatoire.
M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 avril 2020.
La société Stow France reproche à M. [S] d'avoir manqué à son obligation de loyauté pendant la suspension de son contrat en constituant ou contribuant à une activité directement concurrentielle à celle de son employeur tout en contactant les fournisseurs de l'employeur pour le compte de clients de sa société afin d'obtenir des tarifs en demandant spécifiquement à ces fournisseurs de rester particulièrement discrets sur ses démarches.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de plus de 9 ans et la société Stow France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la légitimité de son licenciement et à titre subsidiaire la régularité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [S] a saisi le 07 décembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 17 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [S] repose bien sur une faute grave,
- constate subsidiairement que le licenciement est antérieur à la date prévue dans l'accord de rupture conventionnelle,
- dit que la convention de forfait jours n'est pas opposable à M. [S] mais qu'aucune des parties n'apporte d'éléments probants concernant le temps de travail,
- déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Stow France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisse les éventuels dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration du 20 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 03 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2023, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a annulé la convention de forfait de M. [S],
et, statuant à nouveau :
- juger M. [S] recevable est bien fondé en ses demandes,
- fixer le salaire de référence de M. [S] à 9.518,17 euros,
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
à titre s