Pôle 6 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 22/06325

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06325 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/02746

APPELANT

Monsieur [W] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de Mme [H] [I], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. Proxidis Express

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-François CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0633

PARTIE INTERVENANTE:

Association AGS CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- arrêt réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES'

M. [W] [N], né en'1979, a été engagé par la S.A.R.L. Proxidis Express, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2013 en qualité de conducteur VL.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre datée du 5 juin 2015, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2015 avec mise à pied conservatoire.

M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juin 2015.

A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté d'un an et six mois et la S.A.R.L. Proxidis Express occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une mesure de redressement judiciaire au profit de la S.A.R.L. Proxidis Express. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire et a désigné la S.E.L.A.R.L. Alliance MJ, prise en la personne de Mme [I] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre la fixation de sa créance salariale au passif de la société Proxidis Express et la garantie par l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, M. [N] a saisi le 17 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 31 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déclare que la rupture du contrat de travail de M. [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n'est pas caractérisée,

- fixe la créance de M. [N] (dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 1.892,13 euros) auprès de la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Proxidis Express à':

- 1.261,54 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 5 au 25 juin 2015,

- 126,15 euros de congés payés afférents au rappel de salaire,

- 3.784,62 euros d'indemnité de préavis,

- 378,46 euros de congés payés afférents au préavis,

- 567,68 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- ordonne à la SELARL AllianceMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Proxidis Express de remettre à M. [N] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent jugement,

- déboute M. [N] du surplus de ses demandes,

- déboute la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Proxidis Express, de ses demandes,

- rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues par l'article R. 1454-18 du Code du travail,

- met les dépens à la charge des défendeurs,

- dit que les dispositions du présent jugement sont opposables à l'AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie.

'

Par déclaration du 16 juin 2022,