Pôle 6 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 22/06323

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° 2025/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06323 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7X4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/05296

APPELANTE

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [X] [I] ex épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

'

'Mme [X] [I], ex-épouse [Y], a été engagée par la S.A.S. Monoprix Exploitation, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1992 en qualité de caissière.

'

En dernier lieu, Mme [I] occupait les fonctions de directrice de magasin au sein du magasin Monoprix [Adresse 5], bénéficiant d'un statut cadre.

'

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.

'

Par lettre datée du 02 janvier 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2020.

'

Mme [I] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 21 janvier 2020, motifs pris d'une «'dégradation de l'ambiance en magasin ayant des conséquences sur la santé des collaborateurs, propos dégradants et humiliants, propos racistes, choquants et déplacés'».

'

A la date du licenciement, Mme [I] avait une ancienneté de 27 ans et 3 mois et la S.A.S. Monoprix Exploitation occupait à titre habituel plus de dix salariés.

'

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [I] a saisi le 27 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la SAS Monoprix Exploitation à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

'- 12 717,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 271,77 euros à titre de congés payés afférents,

- 44 038,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,

- rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4239,24 euros,

- 80 0000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'

- 4 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

avec intérêts au taux légaux à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement'

- 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la SAS Monoprix Exploitation de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées au salarié dans la limite de 1000,00 euros,

- déboute Mme [I] du surplus de ses demandes,

- déboute la SAS Monoprix Exploitation de sa demande reconventionnelle,

- condamne la SAS Monoprix Exploitation au paiement des entiers dépens.

'

Par déclaration du 17 juin 2022, la S.A.S. Monoprix Exploitation a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er juin 2022.

'

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'17 janvier 2025, la S.A.S. Monoprix Exploitation demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 12 mai 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Monoprix Exploitation à payer à Mme [I] les sommes suivantes :'

- 12.717,72 euros à titre d'indemnité compens