Pôle 6 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 22/05663
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05663 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 19/00620
APPELANTE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIME
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non répresenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [G], né en'1976, a été engagé par la SAS Euro Disney Associés, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 janvier 2015 en qualité d'hôte de réception, statut non-cadre, coefficient 175.
A compter du 24 mai 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels et la convention collective d'adaptation signée le 26 avril 2001.
Par courrier du 1er février 2017, M. [G] s'est vu notifier un avertissement pour manquement professionnel préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel il était affecté.
Par lettre datée du 7 juillet 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2017.
M. [G] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 25 juillet 2017.
La lettre de licenciement indique essentiellement': « (...)Comme l'ensemble des salariés de l'entreprise, vous bénéficiez d'un pass en scène vous permettant de profiter d'entrée gratuites au sein de notre parc, accompagné de votre famille.
Vous avez reçu dans le cadre de votre intégration les procédures internes et standards applicables au sein de l'entreprise, notamment les règles d'utilisation de ce pass en scène.
En effet, l'usage du pass en scène est strictement personnel et ne peut être utilisé à d'autres fins que celles prévues et précisées par le formulaire d'utilisation que vous avez signé en date du 7 janvier 2016. Il constitue à ce titre un avantage en nature.
Nous vous reprochons d'avoir voulu utiliser votre pass en scène de façon frauduleuse dans le but d'obtenir de tierces personnes une contrepartie financière que vous saviez pourtant interdite.
En effet, en date du 17 et 18 juin 2017, il a été porté à notre attention que sur différents groupes «'publics'» du réseau social «'Facebook'», vous mettiez en vente des entrées à destination des parcs Disney à un tarif unitaire de 35 euros.
Le compte utilisation que vous avez utilisé sur le réseau «'Facebook'» comportement notamment votre nom, prénom et des photos personnelles permettant de vous identifier.
Sur les échanges en notre possession, vous allez jusqu'à préciser, pour justifier du sérieux de votre proposition auprès de vos contacts, que vous accompagnerez personnellement les acheteurs à l'entrée de nos parcs pour les faire entrer.
La lecture des échanges ne laisse aucun doute quant à l'origine de ces places et votre intention.
Ces dernières, octroyées par votre pass en scène font l'objet d'avantages en nature et sont formellement interdite à la vente.
L'intention de mise en vente sur un réseau social est clairement démontrée.
Lors de notre entretien, vous avez de plus bien reconnu, que le compte en question vous appartient.
En agissant ainsi, vous avez sciemment violé les règles d'utilisation du pass en scène que la société vous octroie et dont vous aviez eu pleinement connaissance lors de cette remise.
En effet, vous n'ignorez pas que l'utilisation à but lucratif de ce pass est formellement interdite tel que stipulé sur le règlement d'utilisation du pass en scène que vous avez signé à sa remise.
Vous avez ainsi manqué à vot