Pôle 6 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 22/05608
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05608 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00125
APPELANTE
Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
SELARL [X] [T], prise en la personne de M [T] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL COLLECTIBUS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0556
PARTIES INTERVENANTES
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES'
Mme [Z] [R], née en'1957, a été engagée par la SARL Collectibus, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 2014 en qualité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V, groupe 7.
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La société Collectibus intervenait dans le cadre de marchés confiés par les conseils départementaux après que sa candidature, dans le cadre d'appels d'offre, a été retenue.
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Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires du transport ainsi qu'aux accords spécifiques à l'activité des conductions accompagnateurs de personnes à mobilité réduite, soit l'accord 7 juillet 2009 relatif au conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite et l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
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Par courriel du 9 août 2018, la société Collectibus a informé Mme [R] qu'elle avait perdu le circuit auquel la salariée était affectée et qu'ainsi son contrat de travail devait être repris par la société entrante en application des dispositions conventionnelles, tout en précisant qu'elle ne connaissait pas l'identité de cette société et qu'elle lui communiquerait l'information dès qu'elle en aurait connaissance.
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Le 26 septembre 2018, Mme [R] s'est vu adresser par la société Collectibus des documents sociaux de fin de contrat datés du 24 septembre 2018 et faisant état d'un dernier jour travaillé et payé du 31 août 2018.
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Mme [R] affirme qu' aucune information de la part de la société Collectibus quant à l'identité de la société repreneuse ne lui a été communiquée et n'avoir jamais été contactée par cette dernière.
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A la date de la rupture de la relation de travail, Mme [R] avait une ancienneté de quatre ans et la société Collectibus occupait à titre habituel plus de dix salariés.
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Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société Collectibus. Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Evry a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [T] [X], prise en la personne de M. [T] [X], en qualité de mandataire liquidateur.
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Contestant la légitimité de la rupture de la relation de travail et réclamant à titre principal sa réintégration et à titre subsidiaire diverses indemnités, outre le remboursement de frais bancaires et financiers ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [R] a saisi le 28 février 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [Z] [R] de