Pôle 6 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 21/07268
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00462
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SARL EASY PARK PL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [T]-ARAS, prise en la personne de Me [I] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. EASY PARK PL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
SELARL [T]-ARAS, prise en la personne de Me [I] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la S.A.R.L. EASY PARK PL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0036
AGS CGEA de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P] a été engagé par la société Easy Park PL par un contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2019 en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150 M. Ce contrat stipule une période d'essai renouvelable de deux mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
La société Easy Park PL occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par courriel du 26 juillet 2019, M. [P] a rompu la période d'essai.
Par message électronique du 29 juillet 2019, il a confirmé cette rupture.
M. [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges qui, par jugement du 8 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- jugé nul le bulletin de paie d'août 2019 de Monsieur [M] [P] ;
- condamné la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [M] [P] les sommes suivantes :
- 234,83 euros au titre de rappel de salaire pour la joumée du 1l juin 2019 ;
- 23,48 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la journée du 1l juin 2019 ;
- 251,54 euros au titre d'indemnité de repos compensateur ;
- 431,90 euros au titre de rappel de salaire pour les heures de nuit ;
- 43,19 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour les heures de nuit ;
- 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [M] [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal la délivrance à Monsieur [M] [P] du bulletin de paie récapitulatif, et de l'attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;
- condamné la S.A.R.L. Easy park PL. prise en la personne de son représentant légal aux dépens et aux éventuels frais d'exécutions.
M. [M] [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 août 2021.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société, a désigné la SELARL [T]-Aras en qualité de mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois ; par jugement du 19 janvier 2023, il a autorisé la p