Pôle 6 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 21/00144

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00144 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4KI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2014 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/04119 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d'appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG n°14/11014, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A. LA POSTE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par M. [Z] [T], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2025 puis prorogé au 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.

Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.

Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :

- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l'ancienneté et l'expérience ;

- le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.

M. [K] [S] est salarié de droit privé de cette société.

Considérant qu'un rappel de complément Poste lui était dû, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 29 juillet 2014 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- condamné la SA LA POSTE à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes :

* 3 763,67 euros à titre de rappel de complément Poste ;

* 376,37 euros à titre de congés payés afférents ;

sommes augmentées des intérêts au taux légal qui seront calculés à compter du jour de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse

* 15 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [K] [S] du surplus de ses demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;

- condamné la SA LA POSTE aux dépens.

La société La Poste ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d'appel de Paris, chambre 6-5 autrement composée, a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris, hormis sur le rejet de la demande de remise des bulletins de paie et sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile