Pôle 6 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 20/04118

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04118 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/09082

APPELANTE

Madame [W] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par M. [O] [P], défenseur syndical

INTIMEE

S.A. LA POSTE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.

Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.

Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :

- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l'ancienneté et l'expérience ;

- le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.

Mme [W] [E] est salariée de droit privé de cette société.

Considérant qu'un rappel de complément Poste lui était dû, Mme [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 22 mai 2020 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- débouté Mme [W] [E] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [W] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [W] [E] a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2020.

Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure. En l'absence d'accord intervenu entre les parties, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2025.

Par dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [E] soutient notamment qu'à niveau de fonction égal, le complément Poste doit être égal.

En conséquence, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en départage par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 mai 2020 ;

- condamner La Poste à régulariser sa situation et à lui verser la somme de :

* 3 708,26 euros au titre du rappel de complément poste sur la période demandée de mai 2008 à avril 2013,

* 370,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- les intérêts légaux ;

- les bulletins de salaires rectifiés ;

- 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la publication de la décision dans les publications internes de La Poste (FORUM, JOURPOST).

Par conclusions responsives N°1 transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 3 novembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de proc