Pôle 1 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 25/02603
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 mai 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02603 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ25
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [J]
né le 23 Janvier 1999 à [Localité 3], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2025, à 12h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de troisième demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 12 Mai 2025 , à 13h40;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Mai 2025, à 17h05, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 12 mai 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [J] à 17h36,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 17h05
- et au préfet de police à 17h05
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [Z] [J] ne justifie pas de garanties de représentation suffisante sur le territoire national dès lors qu'il ne dispose ni d'un passeport en cours de validité ni d'aucun domicile effectif, certain et stable, l'intéressé ayant tour à tour déclaré un domicile à [Localité 2] puis un autre à [Localité 1] ;
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 14 mai 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.