Pôle 1 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 25/02599
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02599 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJW5
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 18h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 03 février 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 12 mai 2025 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES [Localité 3]
Informé le 12 mai 2025 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des [Localité 3] enrégistrée sous le n° RG 25/01800 et celle introduite par le recours de M. [N] [O] enregistré sous le n° RG 25/01799, rejetant le moyen soutenu in limine litis, constatant le désistement du recours en contestation formée par M. [N] [O] le 09 mai 2025, reçu et enregistré le 09 mai 2025 à 14h49 au greffe du tribunal, déclarant la requête du préfet des [Localité 3] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [O] au centre de rétention administrative [1], ou dans toute autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025, à 11h02, par M. [N] [O] ;
- Vu les observations de M. [N] [O] reçues le 12 mai 2025 à 16h16 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables comme tardifs, l'intéressé s'étant désisté de sa requête en première instance quant à l'autre moyen, M [C], son frère, a été, conformément à la demande de M [O], informé de la mesure de garde à vue dont faisait l'objet ce dernier qui a pu, le 5 mai 2025 de 16h15 à 16h20, communiquer par écrit avec le dénommé [C] ; enfin, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, les autorités algériennes ayant, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, ont été saisies dès le 7 mai 2025.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.
Sur les observations, contrairement à ce qui est prétendu dans les observations ce sont bien les autorités algériennes et non marocaines qui ont été saisies, quant à la contestation du pays de réacheminement, il est rappelé que ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2025 à 10h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES