Pôle 1 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 25/02598

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02598 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJWH

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [G] [O]

né le 09 février 2004 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé le 12 mai 2025 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 12 mai 2025 à 14h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête de l'administration recevable et renouvelant à titre exceptionnel l'autorisation de maintinir M. Xsd [G] [O] en zone d'attente de l'aéroport d'[2], pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 19 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 11 mai 2025, à 19h36, par M. Xsd [G] [O] ;

SUR QUOI,

L'article L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; Article R342-14[...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel est irrecevable dès lors qu'elle porte sur deux arguments non applicables en matière de maintien zone d'attente comme l'a motivé, à bon droit, le premier juge sans aucun élément de contestation dans l'acte d'appel ; les deux moyens ne s'appliquant pas à la présente procédure, l'appel n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 mai 2025 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.