Pôle 1 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 25/02597
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02597 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJWF
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 14h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [W] [E]
né le 27 février 2000 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-sixjours, soit à compter du 09 mai 2025 jusqu'au 04 juin 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2025, à 12h25 complété à 14h19, par M. [S] [W] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus, sur le moyen tiré d'une irrégularité de notification des droits en garde-à-vue, il y a lieu de constater que le procès-verbal du 04 mai à 23h05 est manifestement tronqué, ne comportant pas 'l'information reçues des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63--4-2 et 706-112 1° et 706-112 2° du code de procédure pénale et des déclarations de l'intéressé', l'ensemble des pages 2 et 3 du procès-verbal de notification des droits est manquant, quand bien même le procès-verbal des droits complémentaires figure en procédure ; cette irrégularité porte en elle-même atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.
Il convient de constater l'irrégularité, d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet de police de Paris,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [W] [E],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé