Pôle 1 - Chambre 11, 13 mai 2025 — 25/02578

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02578 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJS4

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [E] [S]

né le 13 janvier 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2025, à 15h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant que Monsieur [E] [S] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], soit à compter du 10 mai 2025 jusqu'au 05 juin 2025 et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2025 à 18h55 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mai 2025, à 11h05, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu le mémoire d'intimé et l'appel incident du conseil de M. [E] [S] reçus le 12 mai 2025 à 15h04 et à 21h00 ;

- Vu la pièce transmise par le conseil de M. [E] [S] le 13 mai 2025 à 12h19 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [E] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a considéré que les garanties de M. [S] étaient suffisantes pour ordonner une assignation à résidence alors que, conformément aux dispositions de l'article L 743-13, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le juge (des libertés et de la détention) peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » ; que tel n'est pas le cas, aucune remise de passeport en original et en cours de validité n'est intervenue ; aucune assignation à résidence, ne pouvait et ne peut être prononcée ; par ailleurs, comme le retient le magistrat de cette cour qui a prononcé l'effet suspensif de l'appel du procureur, « il résulte des pièces de la procédure que M. [S] était domicilié dans un centre de semi-liberté, et que, s'il a remis un nombre important de documents qui démontrent une volonté de réhabilitation ou d'insertion sociale de l'intéressé, sa situation au regard de l'éloignement et les condamnations récentes ne permettent pas de considérer qu'il présente à ce jour des garanties de représentation ».

En conséquence, le moyen est rejeté et l'ordonnance infirmée ;

Sur les autres moyens :

- sur les moyens A et C de contestation du délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention :

il résulte des pièces de procédure que, la levée d'écrou de M. [S] et sa sortie de détention est intervenue le 7 mai 2025 à 10h46 dans un même trait de temps, 10h46, son placement en rétention et les droits afférents lui ont été notifiés ; la procédure est parfaitement claire et renseignée, les documents réguliers, l'heure de levée d'écrou est corroborée par 3 mentions dont l'heure d'édiction du document, peu important le défaut de signature, comme l'a, à bon droit, énoncé le premier juge  ; les moyens sont rejetés.

- sur le moyen B d'irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile, la contestation du registre qui serait « non actualisé » ne comportant pas le recours au tribunal administratif contre l'OQTF du 23 avril 2025 et le défaut d'information dudit tribunal ;

il résulte des pièces de procédure que la copie du registre figurant en procédure est datée du jour du placement en rétention, soit le 7 mai 2025, il est considéré que ce document est parfaitement actualisé à la date à laquelle M. [S] est entré en rétention ; en effet, ce n'est qu'en cause d'appel que M. [S] démontre avoir introduit un référé-suspension le 05 mai dernier, d'où il se déduit que l'administration est informée depuis ce recours, en l'espèce le 5 mai à 14h52, avec constitution d'avocat par l'administration le 06 mai à 17h27, de l'existence du recours au fond du 23 avril 2025 ; en effet, avant la production de pièces en cause d'appel, il ne résultait d'aucun élément que l'administration avait été informée du recours contre l'OQTF, recours introduit le 23 avril 2025, dès lors que ce recours précèdait le placement en rétention et qu'aucune pièce ni déclaration de l'intéressé ne venait justifier de cette information ; la question est donc de savoir si le document du 07 mai 2025 devait ou non comporter cette information ; en l'espèce, le délai pour ce faire et d'évidence trop court, la copie du registre est éditée à 11h20, le référé-suspension a été introduit le 5 mai à 14h52 et l'administration a constitué avocat le 06 mai à 17h27, l'information concernant tant le référé que la décision au fond peut être considérée comme acquise le 05 mai à 14h53, il ne saurait être exigé que ce registre soit à jour d'informations trop récentes pour y figurer, un délai de renseignement de moins de 48 h est déraisonnable, relève d'un formalisme excessif et, en tout état de cause, n'est pas justifié ; en effet, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d'un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge du contrôle que l'information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l'espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle ; à ce stade, aucune preuve de l'information du tribunal administratif ne saurait non plus être exigée d'un recours dont il est démontré que l'administration a reçu tardivement connaissance ; le moyen à deux branches est rejeté.

- sur le défaut de diligences tiré d'un défaut d'avis au tribunal administratif du recours contre l'OQTF, au regard de ce qui vient d'être dit et de la tardiveté de l'information de la préfecture dudit recours, il y a lieu de considérer qu'aucun défaut de diligence n'est caractérisé, le moyen est rejeté.

- sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirée d'un défaut de motivation et d'une disproportion, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que les garanties sont insuffisantes, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, M. [S] se déclare domicilié dans un centre de semi liberté, ce qui est donc notoirement insuffisant, le préfet qualifie encore une menace pour l'ordre public, il s'en déduit que l'arrêté est parfaitement motivé ; par ailleurs, aucune d'une disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'est applicable en l'absence de garantie, M. [S] sous l'angle de la disproportion critique en réalité la décision d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Ces moyens sont rejetés.

- sur la demande d'examen médical, l'intéressé produit un certificat médical qui fait état de problèmes de santé, sant toutefois qu'il puisse en être déduit un état incompatible avec la mesure de rétention administrative, il est rappelé que le service de santé du centre de rétention administration est à sa disposition en tant que de besoins. La demande est rejetée.

Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS tous les moyens,

DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,

DECLARONS recevable la requête du préfet de Police, y faisant droit,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général