Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 25/05049
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 4 pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT RENDU LE 11 FÉVRIER 2025 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 4-CHAMBRE 4
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05049 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAJH
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Février 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 22/15893
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le 12 Décembre 1953 à [Localité 5] (ALEGERIE)
Election de domicile au cabinet de Me Olivier BERNABE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0447
INTIMÉE
S.C.I. CLOUISE
immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 829 650 712
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant Me Valère GAUSSEN de l'AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un litige opposant M. [O] [D] et la SCI Clouise, la cour a rendu l'arrêt contradictoire suivant le 11 février 2025 qui :
. Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 sauf en ce qu'il a :
- déclaré nul le congé pour reprise signifié le 24 fevrier 2020 par la SCI Clouise à M. [O]
[D] ;
- condamné la SCI Clouise à payer 21 M. [O] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la nullité du congé,
. Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne la SCI Clouise à payer à M. [O] [D] la somme de 202,01 euros au titre du solde locatif, après imputation du depôt de garantie,
- Condamne la SCI Clouise à payer à M. [O] [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- Rejette toute autre demande,
- Dit que la SCI Clouise supportera la charge des depens de première instance et d'appel.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, M. [O] [D] a informé la cour que cet arrêt comportait une erreur matérielle sur le calcul des sommes dues et qu'il lui était dû la somme de 18 600 euros au lieu de 202,01 euros.
Par avis du 3 avril 2025, la cour a informé les parties qu'elle se saisissait d'office de la rectification de cette erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations avant le 18 avril 2025. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 13 mai 2025 sans audience préalable conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 avril 2025, la SCI Clouise demande à la cour de :
- juger que la demande en rectification d'erreur matérielle de M. [O] [D] est irrecevable ;
- débouter M. [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées le 11 avril 2025, M. [O] [D] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle qu'il a déposée,
- dire en conséquence que page 7 de l'arrêt dans la motivation il sera précisé : « Après compensation des sommes ainsi fixées il est donc dû à M. [O] [D] la somme de 2698,81 +2 100 +15'898,05 (18 398,05' - 2 500 ') - 2096,80 =18'600,06 ' »
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu par elle le 11 février 1925 en ce qu'il a condamné la SCI Clouise à payer la somme de 202,01 euros à M. [O] [D],
- rectifier en conséquence le dispositif de l'arrêt comme suit :
. Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 sauf en ce qu'il a :
- déclaré nul le congé pour reprise signifié le 24 fevrier 2020 par la SCI Clouise à M. [O]
[D] ;
- condamné la SCI Clouise à payer 21 M. [O] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la nullité du congé,
. Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Condamne la SCI Clouise à payer à M. [O] [D] la somme de 18 600 euros au titre du solde locatif, après imputation du depôt de garantie,
- Condamne la SCI Clouise à payer à M. [O] [D] la somme de 2 000 euros en application de