Pôle 5 - Chambre 8, 13 mai 2025 — 25/03050
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03050 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2OH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2025 -Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2025J161
APPELANTS
Monsieur [X] [K]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
EURL ASL , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 977 549 369,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285,
INTIMÉS
S.C.P. PHILIPPE [R] - DENIS [A] - [P] [D], prise en la personne de Maître [P] [D],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Non constituée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ASL exerce une activité de travaux d'électricité, plomberie, peintre, placoplâtre, carrelage à [Localité 9]. Le dirigeant est M. [I] [K].
Par acte du 12 décembre 2024, le ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise ASL.
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal a ordonné, par application des articles L.621-1 et L.631-5 du code de commerce une enquête sur cette société.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 une mission a désigné la SCP [R] [A] [D] en qualité d'expert mission conduite par Me [A]. Il a conclu que la société ASL se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible alors que le passif exigible s'élève à la somme de 4 468,04 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société ASL, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mars 2024, désigné en qualité de liquidateur la SCP [R] [A] [D] prise en la personne de Me [D] et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration d'appel du 12 février 2025, la société ASL et M. [K] ont relevé appel de ce jugement intimant la SCP [R] [A] [D] prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASL d'une part et le ministère public d'autre part.
Par tierce opposition d'un salarié de la société ASL et par jugement du 3 mars 2025, le tribunal de commerce de Meaux a retracté son jugement du 3 février 2025.
Par ordonnance du 21 février 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé la société ASL et M. [K] à assigner à jour fixe la SCP [R] [A] [D] prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASL et le ministère public.
Par assignation à jour fixe du 26 février 2025 et par conclusions notifiées par voie électronique, la société ASL et M. [K] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables en leur appel, demandes, fins et prétentions ;
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondés ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la société ASL ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mars 2024 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire M. [H] [U] [N] ;
Désigne en qualité de liquidateur la SCP [R]-[A] ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les