Pôle 5 - Chambre 8, 13 mai 2025 — 24/17909
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17909 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 octobre 2024 -Tribunal de commerce de Melun - RG n° 2024L01603
APPELANTE
S.A.S. RENOV'SKY, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 827 760 364,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D1555,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MJC2A , ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Renov'sky a été créée en 2017. Elle exerce une activité de rénovation de biens immobiliers.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée de 87.360,41 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigné la société MJC2A prise en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire et rappelé l'affaire à l'audience du 7 octobre 2024 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation, dont la durée a été fixée à 6 mois.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal a constaté l'absence de proposition sérieuse émanant de la débitrice pour poursuivre l'activité et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société MJC2A prise en la personne de Maître [T] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 octobre 2024, la société Renov'sky a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Renov'sky demande à la cour de:
- à titre principal, annuler le jugement;
- et statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, juger que le redressement de la société Renov'sky n'est pas manifestement impossible, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour la suite de la procédure et juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond;
- à titre subsidiaire, si la cour jugeait la convocation régulière, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire que le redressement de la société Renov'sky n'est pas manifestement impossible, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard;
- en tout état de cause, juger que le redressement de la société Renov'sky n'est pas manifestement impossible, fixer la date de cessation des paiements, désigner tel mandataire qu'il plaira à la cour, fixer la durée de la période d'observation en rappelant que celle-ci sera suspendue en cours de procédure d'appel;
- juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond;
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société MJC2A ès qualités indique à la cour s'en rapporter à justice sur l'infirmation du jugement et, en cas d'infirmation, demande que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
Par avis remis au greffe le 19 février 2025, le ministère public invite la cour, à titre principal, à confirmer le jugement du tribunal et, à titre subsidiaire, en cas d'irrégularité de la convocation du d