Pôle 5 - Chambre 6, 13 mai 2025 — 24/16218
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 24/16218 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCHQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Septembre 2024
Date de saisine : 30 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2021048549 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Juin 2024
Appelants :
Monsieur [K] [R], représenté par Me Aurélie BOULBIN de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0006O2C, substitué par Me Noémie CHIRAC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [L] [Z], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Intimée :
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 210392-1, ayant pour avocat plaidant Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
La société EOS France agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,ayant pour avocat plaidant Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Société générale par voie d'assignations du 30 septembre 2021 et du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement contradictoire en date du 26 juin 2024 :
' Débouté [K] [R] et [H] [Z] de leur demande tendant à les décharger de leurs engagements de cautions solidaires ;
' Condamné [K] [R] à payer à la Société générale, dans la limite de 130 000 euros, la somme de 67 486,12 euros au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait payement ;
' Condamné [H] [Z] à payer à la Société générale, dans la limite de 130 000 euros, la somme de 67 486,12 euros au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait payement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Débouté [H] [Z] de sa demande de délai de payement ;
' Condamné in solidum [K] [R] et [H] [Z] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 euros dont 14,87 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné in solidum [K] [R] et [H] [Z] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la Société générale de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 septembre 2024, [K] [R] a interjeté appel de cette décision contre la Société générale.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 septembre 2024, [H] [Z] a interjeté appel de cette décision contre la Société générale.
Les appels ont été joints par ordonnance en date du 3 décembre 2024.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2025, la société anonyme Société générale et la société par actions simplifiée EOS France, intervenante volontaire, agissant en vertu d'une lettre de désignation du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société par actions simplifiée France Titrisation, venant aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 19 novembre 2024, demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire puisque Monsieur [R] et Monsieur [Z], ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
- débouter Monsieur [R] et Monsieur [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [R] et Monsieur [Z] solidairement à la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que la condamnation prononcée contre [K] [R] et [H] [Z] par le tribunal de commerce de Paris le 26 juin 2024 est assortie de l'exécution provisoire, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 28 avril 2025, [H] [Z] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- juger que l'exécut