Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 24/13006

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13006 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYXI

Décision déférée à la Cour :

- Jugement du 13 décembre 2021- Tribunal Paritaire des baux ruraux d'Etampes- n°RG 51-20-000004

- Arrêt du 30 juin 2022- Cour d'appel de PARIS, Pôle 4-Chambre 3- n°RG 22/00464

- Arrêt du 27 juin 2024- Cour de cassation (arrêt n°349 F-D)

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.C.E.A. SOCIETÉ D'EXPLOITATION AGRICOLE [O]

immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 410 404 636

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 24]

Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Ayant pour avocat plaidant, Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [L] [F]

[Adresse 7]

[Localité 22]

Monsieur [V] [F]

[Adresse 14]

[Localité 23]

et

Monsieur [N] [F]

[Adresse 15]

[Localité 25]

Tous représentés par Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 21 janvier 1977, M. [E] [O] et Mme [U] [Z] épouse [O] ont consenti à la SCEA [O] Père et Fils un bail rural à long terme sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 30] et [Localité 31].

[Y] [O] épouse [F] est devenue propriétaire de ces biens suite à la donation-partage effectuée le 12 août 1981 par ses parents, M. et Mme [Z]-[O].

[Y] [F] est décédée le 19 janvier 2017.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2020, venant aux droits de [Y] [F], MM. [V], [L] et [N] [F] ont fait signifier à la SCEA [O] un congé à effet au 31 décembre 2021 'en vue de les faire exploiter' par M. [V] [F], pour les parcelles suivantes sur la commune de [Localité 30] :

o YB n° [Cadastre 5], « [Adresse 27] » pour une surface de 3 ha 98 a 84 ca

o YC n° [Cadastre 17], « [Adresse 27] » pour une surface de 17 ha 17 a 18 ca

o ZW n° [Cadastre 10], « [Localité 26] » pour une surface de 2 ha 59 a 10 ca

o ZX n° [Cadastre 1], « [Localité 29] » pour une surface de 1 ha 61 a 80 ca

o ZX n° [Cadastre 16], « [Localité 29] » pour une surface de 00 ha 13 a 00 ca

o ZX n° [Cadastre 3], « [Localité 29] » pour une surface de 6 ha 33 a 90 ca

o ZX n° [Cadastre 4], « [Localité 29] » pour une surface de 07 ha 76 a 40 ca

o ZX n° [Cadastre 13], « [Localité 29] » pour une surface de 10 ha 76 a 70 ca.

Le congé précise que les parcelles cadastrées YB n°[Cadastre 5] et YC n° [Cadastre 17] sont issues du procès verbal de remembrement de la commune de [Localité 30] (91) du 15 décembre 2005 et étaient auparavant cadastrées sous les références suivantes : ZT n°[Cadastre 6] ; ZU n°[Cadastre 19] ; ZU n°[Cadastre 20] ; ZU n°[Cadastre 21] ; ZU n°[Cadastre 2] ; ZU n°[Cadastre 18] ; ZV n° [Cadastre 11] ; ZY n°[Cadastre 11] ; ZZ n°[Cadastre 8] ; ZZ n°[Cadastre 9]. .

Saisi par la Société Civile d'Exploitation Agricole [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 octobre 2020, par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes a :

- déclaré recevable l'action exercée par la SCEA [O] ;

- déclaré valide le congé pour reprise délivré le 16 juin 2020 à effet au 31 décembre 2021 ;

- débouté la SCEA [O] de sa demande d'expertise ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la SCEA [O] à verser à M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [N] [F], une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCEA [O], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2021, enregistrée le 23 décembre 2021, a interjeté appel.

M. [V] [F] a pris possession des parcelles le 1er janvier 2022.

Par arrêt contradictoire rendu le 30 juin 2022, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,

et y ajoutant,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la