Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 24/13006
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13006 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYXI
Décision déférée à la Cour :
- Jugement du 13 décembre 2021- Tribunal Paritaire des baux ruraux d'Etampes- n°RG 51-20-000004
- Arrêt du 30 juin 2022- Cour d'appel de PARIS, Pôle 4-Chambre 3- n°RG 22/00464
- Arrêt du 27 juin 2024- Cour de cassation (arrêt n°349 F-D)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.C.E.A. SOCIETÉ D'EXPLOITATION AGRICOLE [O]
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 410 404 636
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant, Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [L] [F]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [V] [F]
[Adresse 14]
[Localité 23]
et
Monsieur [N] [F]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Tous représentés par Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 janvier 1977, M. [E] [O] et Mme [U] [Z] épouse [O] ont consenti à la SCEA [O] Père et Fils un bail rural à long terme sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 30] et [Localité 31].
[Y] [O] épouse [F] est devenue propriétaire de ces biens suite à la donation-partage effectuée le 12 août 1981 par ses parents, M. et Mme [Z]-[O].
[Y] [F] est décédée le 19 janvier 2017.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2020, venant aux droits de [Y] [F], MM. [V], [L] et [N] [F] ont fait signifier à la SCEA [O] un congé à effet au 31 décembre 2021 'en vue de les faire exploiter' par M. [V] [F], pour les parcelles suivantes sur la commune de [Localité 30] :
o YB n° [Cadastre 5], « [Adresse 27] » pour une surface de 3 ha 98 a 84 ca
o YC n° [Cadastre 17], « [Adresse 27] » pour une surface de 17 ha 17 a 18 ca
o ZW n° [Cadastre 10], « [Localité 26] » pour une surface de 2 ha 59 a 10 ca
o ZX n° [Cadastre 1], « [Localité 29] » pour une surface de 1 ha 61 a 80 ca
o ZX n° [Cadastre 16], « [Localité 29] » pour une surface de 00 ha 13 a 00 ca
o ZX n° [Cadastre 3], « [Localité 29] » pour une surface de 6 ha 33 a 90 ca
o ZX n° [Cadastre 4], « [Localité 29] » pour une surface de 07 ha 76 a 40 ca
o ZX n° [Cadastre 13], « [Localité 29] » pour une surface de 10 ha 76 a 70 ca.
Le congé précise que les parcelles cadastrées YB n°[Cadastre 5] et YC n° [Cadastre 17] sont issues du procès verbal de remembrement de la commune de [Localité 30] (91) du 15 décembre 2005 et étaient auparavant cadastrées sous les références suivantes : ZT n°[Cadastre 6] ; ZU n°[Cadastre 19] ; ZU n°[Cadastre 20] ; ZU n°[Cadastre 21] ; ZU n°[Cadastre 2] ; ZU n°[Cadastre 18] ; ZV n° [Cadastre 11] ; ZY n°[Cadastre 11] ; ZZ n°[Cadastre 8] ; ZZ n°[Cadastre 9]. .
Saisi par la Société Civile d'Exploitation Agricole [O] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 octobre 2020, par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes a :
- déclaré recevable l'action exercée par la SCEA [O] ;
- déclaré valide le congé pour reprise délivré le 16 juin 2020 à effet au 31 décembre 2021 ;
- débouté la SCEA [O] de sa demande d'expertise ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la SCEA [O] à verser à M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [N] [F], une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCEA [O], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2021, enregistrée le 23 décembre 2021, a interjeté appel.
M. [V] [F] a pris possession des parcelles le 1er janvier 2022.
Par arrêt contradictoire rendu le 30 juin 2022, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
et y ajoutant,
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la