Pôle 4 - Chambre 4, 13 mai 2025 — 24/12207

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/12207 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWR6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Juillet 2024

Date de saisine : 12 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 11-23-607 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]-Cedex le 29 Avril 2024

Appelant :

Monsieur [M] [R], représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181

Intimés :

Madame [P] [T] épouse [S] Laquelle fait élection de domicile au Cabinet de Me Olivier OHAYON, avocat, [Adresse 1], représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004 - N° du dossier E00068SU

Monsieur [D] [S] Lequel fait élection de domicile au Cabinet de Me Olivier OHAYON, avocat, [Adresse 1], représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004 - N° du dossier E00068SU

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 106, pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Aurely ARNELL, greffière,

Exposé du litige

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 03 juillet 2024, M. [M] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Ouen dans le litige l'opposant à Mme [P] [T] [S] et M. [D] [S].

Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 10 décembre 2024 Mme [P] [T] [S] et M. [D] [S] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par M. [M] [R], et d'ordonner la radiation de l'affaire

A l'audience du 08 avril 2025, le conseil de M. [M] [R] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.

Il indique ne percevoir que 1600 euros par mois et subvenir seul aux besoins de la famille composée de son épouse ainsi que de quatre enfants en bas âge.

Il soutient que régler les condamnations prononcées par le juge de première instance est impossible et mettrait la famille en grandes difficultés, l'obligeant à cesser le règlement de son loyer actuel, et propose de verser 190 euros par mois durant 20 mois.

Il sollicite le débouté des demandes formées par Mme [P] [T] [S] et M. [D] [S].

SUR CE,

Il est constant qu'aux termes du jugement déféré M. [M] [R] est condamné à payer à Mme [P] [T] [S] et M. [D] [S] différentes sommes avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'

Il n'est pas contesté que M. [M] [R] n'a pas exécuté les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire.

M. [M] [R] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que 'l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il formule des propositions de paiement échelonnés qu'il n'a cependant pas commencé de régler, alors que rien ne le dispense de procéder à un début d'exécution des causes du jugement dont appel, ce qu'il n'a pas fait

Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

M. [M] [R] supportera les dépens de l'incident.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la radiation de l'appel relevé par M. [M] [R] contre le jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Ouen ;

Condamnons M. [M] [R] aux dépens de l'incident ;

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 13 Mai 2025