Pôle 3 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 24/10035

other Cour de cassation — Pôle 3 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10035 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQWD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mai 2024 rendu par le tribunal judicaire de PARIS - RG n° 23/03565

APPELANT

Monsieur [R] [Z] né le 21 avril 1980 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 7]

[Localité 2] / ALGERIE

représenté par Me Alexandre NICOLAE substituant Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 02 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré irrecevables comme non produites contradictoirement la copie, délivrée le 28 février 2024 de l'acte de naissance de M. [R] [Z], la photocopie, délivrée le 29 février 2024 de l'acte de naissance de [G] [O] [J] [Y], et la copie, délivrée le 28 février 2024, de l'acte de mariage de [G] [O] [J] [Y] [U], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [R] [Z] tendant à voir déclarer qu'il est français, débouté M. [R] [Z], se disant né le 21 avril 1980 à [Localité 6] (Algérie) de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française et condamné M. [R] [Z] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 29 mai 2024, enregistrée le 10 juin 2024 de M. [R] [Z] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024 par M. [R] [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris et, statuant à nouveau, de déclarer recevables les pièces d'état civil produites, de déclarer recevable sa demande tendant à déclarer qu'il est français, d'ordonner qu'il lui soit délivré un certificat de nationalité française et d'ordonner que la mention de nationalité française soit apposée sur son acte de naissance en application de l'article 28 du code civil.

Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 2 octobre 2024, qui demande à la cour de dire que la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée, de confirmer le jugement de première instance, de débouter M. [R] [Z] de toutes ses demandes, de dire n'y avoir lieu à la délivrance d'un certificat de nationalité française et de condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 ;

MOTIFS

Sur l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 25 septembre 2024 par le ministère de la Justice.

Sur la demande de M. [R] [Z] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française

M. [R] [Z], se disant né le 21 avril 1980 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, faisant valoir que sa mère, Mme [G] [O] [J] [Y] [U], née le 3 février 1942 à [Localité 8] (France), est française par double droit du sol.

Le tribunal a jugé irrecevable la demande de M. [R] [Z] tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, celle-ci n'ayant pas été formée dans le cadre de l'action déclaratoire prévue par l'article 29-3 du code civil.

La cour constate que la saisine du tribunal judiciaire par requête du 28 février 2023 a pour objet de contester la décision n° 17810/ 2020 de M. le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal de Paris de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, en application d