Pôle 3 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 24/09897
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09897 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQKV
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 décembre 2023 rendu le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/06955
APPELANT
Monsieur [Z] [J] né le 22 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 3], [Localité 4]
ALGÉRIE
représenté par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le refus d'enregistrement par le ministère de la Justice, le 19 janvier 2022, de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [Z] [J] le 22 juillet 2021 en vertu de l'article 21-14 du code civil ;
Vu l'assignation de M. [Z] [J] délivrée au ministère public le 14 juin 2022 aux fins de voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-14 du code civil et aux fins de dire qu'il est français sur le fondement de l'article 18 du code civil ;
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [Z] [J], se disant né le 22 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [Z] [J] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 28 mai 2024, enregistrée le 6 juin 2024 de M. [Z] [J] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 août 2024 par M. [Z] [J], qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 25 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris rendu sous le numéro de RG : 22/06955 en ce qu'il a :
- Débouté M. [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- Jugé que M. [Z] [J] se disant né le 22 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
- Ordonné la mention prévue par l'article 28b du code civil ;
- Condamné M. [Z] [J] aux dépens.
Et statuant à nouveau, de le recevoir en ses demandes, les déclarer recevables et bien fondées, de déclarer M. [Z] [J] français de naissance, de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser à la somme de 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions notifiées le 08 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de :
-A titre principal, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
-A titre subsidiaire, de dire que [Z] [J], né le 22 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Sur le fond
M. [Z] [J], se disant né le 22 mars 1987 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [K] [Y], née le 11 septembre 1949, est française relevant du statut civil de droit commun, pour être issue de [P] [X] [L], née le 2 mai 1929 à [Localité 7] (Algérie).
Les dispositions de l'article 21-14 du code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux personnes susceptibles d'être françaises. Il convi