Pôle 3 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 24/06964
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06964 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/09706
APPELANTS
Monsieur [T] [S] [D] agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [N] [D] né le 25 février 2015 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Madame [Y] [D] agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [N] [D] né le 25 février 2015 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
ALGERIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D], ès qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [N] [D] de leurs demandes, jugé que [N] [D], né le 25 février 2015 à Akbou (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D], ès qualités de représentants légaux de l'enfant mineur [N] [D], aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2024, enregistrée le 17 avril 2024 de M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024 par M. [T] [S] [D] et Mme [Y] [D], ès qualité, qui demandent à la cour de dire que l'appel est parfaitement recevable, la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile ayant été accomplie, la dire fondée et en conséquence, d'infirmer le jugement dont appel, statuant de nouveau, dire et juger que [N] [D] est français par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, mettre les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; juger que [N] [D], né le 25 février 2015 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [Y] [D] et M. [T] [S] [D], agissant en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [D] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [T] [D] et Mme [Y] [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, revendiquent la nationalité française d'[N] [D], dit né le 25 février 2015 à [Localité 4] (Algérie), par filiation paternelle. Ils font faire valoir que son père, M. [T] [S] [D], né le 13 juin 1975 à [Localité 3] (Algérie) est le descendant de [K] [U], né vers 1865 en Algérie, admis à la nationalité française par décret du 29 septembre 1987.
En application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. [N] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il