Pôle 3 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 24/06959

other Cour de cassation — Pôle 3 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06959 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJID7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/09708

APPELANTE

Madame [Y] [Z] née le 28 mai 2002 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 5]

ALGERIE

représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [Y] [Z], de ses demandes, jugé que Mme [Y] [Z], née le 28 mai 2002 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné Mme [Y] [Z] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2024, enregistrée le 17 avril 2024 de Mme [Y] [Z] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024 par Mme [Y] [Z] qui demande à la cour de dire que l'appel est parfaitement recevable, la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile ayant été accomplie, la dire fondée et en conséquence, d'infirmer le jugement dont appel, statuant de nouveau, dire et juger que Mme [Y] [Z] est française par filiation, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, mettre les dépens à la charge du ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; juger que Mme [Y] [Z], née le 28 mai 2002 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [Y] [Z] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2025.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 24 avril 2024 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [Y] [Z], se disant née le 28 mai 2002 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, M. [I] [M] [Z], né le 13 juin 1975 à [Localité 3] (Algérie) est le descendant de [A] [X], né vers 1865 en Algérie, admis à la nationalité française par décret du 29 septembre 1987.

En application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Mme [Y] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Pour débouter Mme [Y] [Z] de sa demande, les premiers juges ont relevé que par jugement du 12 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. [I] [M] [Z], né le 13 juin 1975 à [Localité 3] (Algérie) n'était pas français, que par jugement du 6 septembre 2018 l