Pôle 3 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 24/05937
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05937 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/15287
APPELANT
Monsieur [C] [D] né le 20 septembre 1987 à [Localité 7] (Mali),
chez M. [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0451
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 1er octobre 2021 par M. [C] [D] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour faire reconnaître sa nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité, et voir ordonner la transcription de son acte de naissance par le service central d'état civil, suite au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 31 juillet 2019 ;
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de M. [C] [D] tendant à ordonner la transcription de son acte de naissance par le service central de l'état civil, jugé que M. [C] [D], se disant né le 20 septembre 1987 à [Localité 7] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [C] [D] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] [D] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 20 mars 2024 enregistrée le 2 avril 2024 de M. [C] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 de M. [C] [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 15 février 2024 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que M. [C] [D] est français par filiation paternelle pour être né le 20 septembre 1987 à [Localité 7] (Mali) de Monsieur [M] [D] lui-même français, d'ordonner la transcription de l'acte de naissance de M. [C] [D] par le service central de l'état civil, de condamner le ministère public à payer à M. [C] [D] la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 2 000 ' au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du parquet général de la cour d'appel de Kayes (Mali) à la demande de reconstitution de jugement supplétif d'acte de naissance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 du ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et de condamner M. [C] [D] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, la demande de sursis à statuer doit être formée par incident devant le conseiller de la mise en état, exc