Pôle 3 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 24/03331

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03331 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6AS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/02711

APPELANTE

Madame [C] [B] née le 10 février 1993 à [Localité 1] (Algérie),

[Adresse 4]

[Localité 1] / ALGERIE

représentée par Me Nawel GAFSIA, avocat postulant du barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 469

assistée de Me Sanjay NAVY, avocat plaidant du barreau de LILLE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 04 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [C] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ; jugé que Mme [C] [B], se disant née le 10 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 18 du code civil, rejeté la demande de Mme [C] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] [B] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 9 février 2024, enregistrée 22 février 2024 de Mme [C] [B] ;

Vu les conclusions notifiées le 04 mars 2024 par Mme [C] [B] qui demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de dire que Mme [C] [B] est de nationalité française, d'ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de Mme [C] [B], de condamner le Trésor Public à verser à Mme [C] [B] une somme de 2.000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le Trésor Public aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'avis d'irrecevabilité du 12 août 2024 par lequel le conseiller de la mise en état a constaté que le ministère public n'a pas conclu dans le délai de trois mois ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production d'un accusé de réception datant du 11 mars 2024. La procédure est donc régulière.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française de Mme [C] [B]

Mme [C] [B], se disant née le 10 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [D] [Z], née le 21 février 1970 à [Localité 6] est française par double droit du sol, pour être née sur le territoire français de deux parents nés dans les départements français d'Algérie.

Il résulte de l'article 30 alinéa 1 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Mme [C] [B] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, s'en étant vu refuser la délivrance par le service de la nationalité des Français nés et établis