Pôle 3 - Chambre 5, 13 mai 2025 — 24/02403

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 13 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02403 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3LF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/01450

APPELANTE

Madame [I] [E] née le 07 décembre 2001 à [Localité 6] (Sénégal),

chez [D] [E]

[Adresse 7]

[Localité 4]

SENEGAL

représentée par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Florence HERMITE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande formée par Mme [I] [E] tendant à voir annuler la décision du ministère de la Justice, sur recours grâcieux, du 13 juillet 2018 de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, jugé que Mme [I] [E], se disant née le 07 décembre 2001 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [I] [E] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [I] [E] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2024, enregistrée le 6 février 2024 de Mme [I] [E] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 avril 2024 de Mme [I] [E] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'annuler la décision du ministère de la Justice du 13 juillet 2018 de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, de juger que Mme [I] [E], née le 7 décembre 2001 à [Localité 6] (Sénégal), de M. [T] [E] né en 1958 à [Localité 5] et de [Y] [E], née le 8 juin 1965, est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, de condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 2.500' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et de condamner Mme [I] [E] aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;

MOTIFS

Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 avril 2024 par le ministère de la Justice.

Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de délivrance d'un certificat de nationalité française par le ministère de la Justice

Le tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre d'une action déclaratoire de nationalité française. En tout état de cause, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l'action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de l'instance par l'appelant.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a jugé irrecevable la demande tendant voir annuler la décision du 13 juillet 2018 de refus d'accorder un certificat de nationalité franç